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TJ 92050, 12 juin 2026, RG 24/02653


Vérifier : TJ 92050, 12 juin 2026, RG 24/02653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/02653
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6a2c77cacdc6046d471b42bb

Texte de la décision

8,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 12 Juin 2026

N° RG 24/02653 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLYM

N° Minute :

AFFAIRE

Société [1]

C/

Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6]

Copies délivrées le :
A l’audience du 07 Avril 2026,

Nous, Aglaé PAPIN, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Compagnie [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentées par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1882

DEFENDERESSES

Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentées par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

Société [4] anciennement Société [5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentées par Me Maya ASSI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
et par Me DUPUY, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE

Société [6]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte judiciaire des 5 et 6 février 2020, la société par actions simplifiée à associé unique [1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés [2], [3], [4], [5] et [6] aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de l'accident du travail subi par M. [H] [A] le 7 février 2017.

Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a essentiellement mis hors de cause la société anonyme [9] [M], sursis à statuer sur les demandes de la SASU [1] dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans statuant sur la liquidation des préjudices de M. [H] [A] et ordonné le retrait du rôle de la présente procédure.

Faisant suite aux conclusions aux fins de rétablissement, d'intervention volontaire et au fond notifiées le 18 mars 2024 par la SASU [1], le juge de la mise en état a prononcé le rétablissement de l'affaire le 27 mars 2024.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société par actions simplifiée [3] a formé un incident devant le juge de la mise en état, sollicitant du magistrat qu'il prononce l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société [6] dirigé à son encontre en raison de la prescription.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la SAS [3] demande au juge de la mise en état de :
- juger que la SAS [3] se désiste de son incident,
- condamner la société [6] à payer à la SAS [3] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine Draghi Alonso, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, elle fait essentiellement valoir que la SASU [1] a retiré l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la concluante. Elle ajoute que l'action de la demanderesse, qu'elle savait prescrite, l'a contrainte à exposer des frais.

Selon ses dernières conclusions sur incident notifiées électroniquement le 15 décembre 2025, la SAS [6] demande au juge de la mise en état de :
- constater que l'incident introduit par les sociétés [2] et [3] se trouve dépourvu d'objet ;
- prononcer son dessaisissement ;
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

La SAS [6] fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu'elle ne formule aucun appel en garantie dans ses conclusions du 12 décembre 2025 et que l'incident soulevé est dès lors sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la SAS [3] souhaite se désister de l'incident qu'elle a soulevé s'agissant de la prescription de l'appel en garantie.

Si la SAS [6] ne se prononce pas sur la demande de désistement de l'incident, il n'en demeure pas moins que sa demande visant à " constater que l'incident introduit par les sociétés [2] et [3] se trouve dépourvu d'objet " n'est ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir. La prétention tendant à voir dessaisi le tribunal n'est par ailleurs qu'une conséquence de cette première demande.

Dès lors, à défaut de défense au fond ou de fin de non-recevoir, la SAS [6] n'a pas à accepter le désistement qui, de fait, emporte extinction de l'incident.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le partage des dépens et frais irrépétibles. Dès lors, en l'absence de convention contraire, lesdits frais ne peuvent peser sur le défendeur.

Il y a donc lieu de condamner la SAS [2] aux dépens de l'incident par elle formé.

Enfin, le présent incident ayant été formé en raison de la demande d'appel en garantie formée par la SAS [6], il n'apparaît pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à la SAS [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Constate le désistement d'incident de la société par actions simplifiée [3] à l'égard de la société par actions simplifiée [6] ;

Condamne la société par actions simplifiée [3] à payer les dépens de l'incident ;

Condamne la société par actions simplifiée [6] à verser la somme de 500 euros à la société par actions simplifiée [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie à l’audience de mise en état du 11 janvier 2027 à 9h30 pour éventuelles conclusions récapitulatives en défense et message de l’ensemble des parties sur la clôture sollicitée de l’instruction.

signée par Aglaé PAPIN, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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