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TJ 84031, 12 juin 2026, RG 24/01298


Vérifier : TJ 84031, 12 juin 2026, RG 24/01298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/01298
Lieu / cour
tj84031
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a2c77e6cdc6046d471b44fe

Texte de la décision

11,473 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01298 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GQBL

[D] [M] épouse [J]
C/
[X] [E] [J]

JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Ludivine CLERC, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier

DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 09 Avril 2026 où l'affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 12 Juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire et en premier ressort,

Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Madame [D] [M] épouse [J]
Monsieur [X] [E] [J]

Expédition délivrée à :
Me Yves BONHOMMO
Me Martine PENTZ

1 exécutoire à la CAF

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026 et prononce nouvelle clôture le 9 avril 2026 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [D] [M] épouse [J] et Monsieur [X] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [X] [E] [J] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] ( [Localité 5]),

et de

Madame [D] [M] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] ([Localité 5]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (84) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [J] et de Madame [D] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 juillet 2023 ;

DIT que Madame [D] [M] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [J] et Madame [D] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [D] [M] de ses demandes d’attribution de véhicules, du caveau, de récompense et de créance entre époux en l’état et invite les parties à saisir un notaire pour liquider leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [D] [M] la somme de 50.000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [X] [J] et de Madame [D] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 8],

* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère,

* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile du père,

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;

DEBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de rappel au titre de la moitié des allocations familiales du 1er novembre 2025 au 28 février 2026 ;

FIXE à TROIS CENT QUATRE VINTG EUROS (380 euros), soit 190 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [X] [J], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [D] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [T], [R] [J] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] et de [A], [W] [J] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 1] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [D] [M] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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