TJ 81065, 9 juin 2026, RG 25/01071
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Texte de la décision
N° Minute : 26/00053
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01071 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDKM
AFFAIRE : [V] [K], [S] [C] épouse [K] / S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [I] [A]
Code NAC : 56C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marie CHABBAL, avocat au barreau de CASTRES,
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE SELAS CLAMENS CONSEIL , avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
E.U.R.L. [I] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Agnès DARMAIS de la SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de CASTRES, vestiaire
Après débats à l’audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mars 2021, Monsieur [V] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K]) ont accepté un devis de l’EURL [A] [I] comprenant la fourniture et l’installation d’un poêle à granulés ECOFOREST 16 SUEZ 16 KW dans leur résidence secondaire sise [Adresse 4].
La prestation a été facturée d’un montant total de 11 699, 95 euros TTC.
La mise en service du poêle a été effectuée le 10 juillet 2021 par Monsieur [L] [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2021, les époux [K] se sont plaints de défauts sur le poêle notamment aux poignées dus à une chute lors de la livraison et ont alerté l’EURL [A].
Par acte du 20 avril 2023, les époux [K] ont fait assigner par devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Castres l’EURL [A] [I] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée la SA AXA) aux fins d’expertise.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Castres du 23 juin 2023, une expertise a été ordonnée et finalement réalisée par Monsieur [X] [U], lequel a déposé son rapport définitif le 15 mai 2024.
Par acte du 29 juillet 2025, les époux [K] ont fait assigner l’EURL [I] [A] par devant le Tribunal judiciaire de Castres aux fins d’indemnisation. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/1071.
Par acte du 20 octobre 2025, l’EURL [A] [I] a fait assigner la SA AXA par devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de jonction et de garantie. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/1367.
Les affaires ont été appelées une première fois respectivement aux audiences du 9 septembre et du 25 novembre 2025, ont fait l’objet de renvois successifs puis ont été retenues à l’audience du 14 avril 2026.
A l’audience, les époux [K] se réfèrent à leurs conclusions et sollicitent du Tribunal de :
Condamner l’EURL [A] [I] au paiement de la somme totale de 6 446,17 € au titre de la reprise des désordres expertisés Condamner l’EURL [A] [I] au paiement de la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance subi Dire n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Dire et juger ce que de droit quant à la mobilisation de l’assureur AXA, les demandeurs s’en rapportant à justice à ce titreCondamner l’EURL [A] [I] au paiement d’une somme de 2278,80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens tant en cause de référés qu’au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Au soutien de leurs demandes, les époux [K] font valoir que des travaux de reprise du conduit de fumée et des habillages sont nécessaires ainsi qu’un rehaussage de l’exutoire dudit conduit. Ils expliquent également qu’un nettoyage du poêle avec un produit adapté doit être réalisé et que divers éléments du poêle doivent être ajustés. Selon les demandeurs, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale de l’EURL [A] [I] car ils ne compromettent pas la solidité de l’immeuble et ne rendent pas le poêle impropre à sa destination. Les époux [K] déclarent que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle du défendeur. En outre, les demandeurs exposent que le devis de reprise présenté par Monsieur [L] [R] est un devis de complaisance et qu’il est incomplet. Ils indiquent que le devis de Monsieur [Z] présenté par l’EURL [A] [I] ne peut être retenu car il n’a pas été soumis à l’expert judiciaire. Les époux [K] estiment ainsi que seuls les devis présentés par l’entreprise SUD ECO ENERGIES et par Monsieur [W] [P] doivent être retenus. Ils ajoutent s’agissant de leur préjudice de jouissance que du fait du manque de chauffage, ils n’ont pas pu accueillir leur famille dans leur résidence secondaire, résidence qu’ils avaient achetée spécialement pour ce motif.
A l’audience, l’EURL [A] [I] se réfère à ses conclusions et sollicite du Tribunal de :
Procéder à la jonction de l’appel en cause régularisé à l’encontre de la compagnie AXA France IARD et de l’affaire principaleDonner acte à l’EURL [A] [I] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la reprise de la non-conformité et des désordres mineurs affectant l’ouvrageDonner acte à l'EURL [A] [I] de la contestation qu'elle formule concernant le devis de la société SUD ECO ENERGIESJuger que les devis établis 16 avril 2024, par Monsieur [L] [R] et celui établi par la société [Z] SERVICES le 1er octobre 2025, sont cohérents s'agissant de la reprise du conduit de fumée dans son cheminement intérieur et des désordres mineurs (colle d’étiquetage à retirer et ajustements à effectuer)Donner acte à l'EURL [A] [I] de son accord concernant le devis établi par Monsieur [W] [P] à hauteur de 820 € TTC, s'agissant de l'intervention sur la toiture (rehausse du conduit extérieur)Débouter les époux [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissanceJuger que les travaux effectués par l’EURL [A] [I] constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civilCondamner la compagnie AXA, assureur décennal et contractuel de l’EURL [A] [I], à relever et garantir son assurée de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoiresDébouter les époux [K] de leur demande au titre des dépensDébouter M. et Mme [K] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses demandes de jonction et de garantie, l’EURL [A] [I] fait valoir qu’elle est assurée par la SA AXA au titre des dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenus après réception et expose que le poêle est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil car son installation a emporté la modification structurelle de l’ouvrage préexistant.
Pour le surplus, l’EURL [A] [I] fait valoir qu’elle avait installé des plaques de couvre-feu qui ont pu être retirées par les différents intervenants. Elle explique que le devis de Monsieur [L] [R] est réaliste et correspond aux travaux nécessaires à la mise en conformité du conduit de fumée. S’agissant de l’exutoire en toiture, l’EURL [A] [I] se dit en accord avec le devis de 820 euros TTC présenté par Monsieur [W] [P]. En outre, l’EURL [A] [I] expose que le devis présenté par l’entreprise SUD ECO ENERGIES est bien trop élevé. La défenderesse dit qu’elle produit deux devis reprenant les préconisations de, l’expert : celui de Monsieur [L] [R] d’un montant de 3 338,50 euros et celui de la société [Z] SERVICES d’un montant de 3 749,20 euros. En ajoutant le devis non contesté de 820 euros pour l’exutoire en toiture, le montant total de reprise des désordres doit s’établir entre 4 000 et 4 500 euros selon l’EURL [A] [I]. Également, l’EURL [A] [I] explique que les défauts d’ajustement et les résidus de colle présents sur le poêle sont des défauts mineurs qu’elle pouvait réparer elle-même.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par les demandeurs, l’EURL [A] [I] indique qu’ils disposaient d’autres systèmes de chauffage qu’ils pouvaient utiliser et qu’ils ne justifient pas de factures d’énergie majorées correspondant à la période où le poêle ne pouvait être utilisé.
A l’audience, la SA AXA se réfère à ses conclusions et sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA France IARDPar conséquent, la mettre hors de causeCondamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande relative au préjudice de jouissanceOpposer à l’EURL [A] [I] la franchise contractuelle de 1 250 € en cas de mobilisation de la garantie obligatoire décennale souscrite auprès de la compagnie AXA France IARDOpposer à toutes les parties les franchises contractuelles en cas de mobilisation des garanties facultatives (de 1 250 € sauf pour ce qui concerne la garantie ''responsabilité pour non-conformités à la RT2012 de 2 500 €)Statuer ce que de droit quant aux dépens
Au soutien de ses demandes, la SA AXA indique que le poêle n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais un élément d’équipement dissociable installé par adjonction sur un ouvrage existant. En ce que le poêle a été installé sans travaux de maçonnerie, la SA AXA expose que ni la garantie décennale ni la garantie des dommages intermédiaires, dont le régime suit cette première, ne peuvent s’appliquer en l’espèce. En outre, la SA AXA estime que la garantie des dommages intermédiaires suppose l’existence d’un dommage matériel apparu après réception et qu’en l’espèce, les désordres étaient soit visibles lors de la réception, soient constitutifs de non-conformités donc non concernées par la garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 25/1071 et RG 25/1367 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande indemnitaire formée par les époux [K] au titre de la reprise des désordres expertisés
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [K] ont conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un poêle à granulés avec la EURL [A] [I]. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 15 mai 2024 que divers désordres ont été relevés suite aux travaux réalisés par la défenderesse. L’expert judiciaire mentionne en effet qu’une reprise du conduit de fumée et de ses habillages est nécessaire afin de restituer une distance de 8 cm entre le conduit et les parois avoisinantes. Également, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’exutoire du conduit de fumée est à rehausser, que l’enlèvement de traces de colle sur le poêle est à réaliser par un nettoyage avec un produit adapté et qu’enfin, des défauts d’ajustement de divers éléments du poêle nécessitent une révision pour réglage. L’expert judiciaire confirme ainsi que des travaux de remise en état sont nécessaires afin de faire fonctionner le poêle. De tels éléments confirment que l’EURL [A] [I] s’est rendue coupable d’une mauvaise exécution de sa prestation, laquelle est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant du montant des travaux de remise en état, les parties se sont accordées sur le devis de 820 euros TTC proposé par Monsieur [O] [P] pour rehausser l’exutoire du conduit de fumée. Il y ainsi lieu de tenir compte de cet accord.
S’agissant des autres désordres, l’expert judiciaire a considéré que le devis de 731,50 euros TTC présenté le 16 avril 2024 par Monsieur [L] [R], installateur du poêle, était très incomplet et ne prenait pas en compte tous les désordres relevés. Dès lors, un tel devis ne peut être pris en compte pour déterminer le montant des dommages et intérêts dus aux époux [K]. Le seul devis complet dont a été destinataire l’expert judiciaire est le devis n°DE00002530 du 15 décembre 2023 présenté par l’entreprise SUD ECO ENERGIES d’un montant de 5 626, 17 euros TTC. L’EURL [A] [I] produit en réponse deux devis de [L] [R] et de la SASU [Z] SERVICES d’un montant inférieur. Toutefois, l’EURL [A] [I] n’a pas soumis ces devis à l’expert judiciaire qui n’a donc pas pu déterminer s’ils répondaient à ses préconisations de remise en état. Si l’EURL [A] [I] affirme de manière péremptoire que ces deux devis répondent en tout point aux préconisations expertales, il est impossible de le démontrer. En effet, il appartenait à l’intéressée de soumettre à l’expert judiciaire les deux devis précités avant qu’il ne rende son rapport définitif, ce qu’elle n’a pas fait. Il y a donc lieu de prendre en compte le devis de l’entreprise SUD ECO ENERGIES afin d’évaluer le préjudice des époux [K] correspondant au montant de la reprise des désordres.
En conséquence, la EURL [I] [A] sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 6 446,17 € de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres.
Sur la demande indemnitaire des époux [K] au titre de leur préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 15 mai 2024 que, « dans sa configuration actuelle, le conduit de fumée ne respecte pas les distances de sécurité préconisées par le fabricant et le poêle ne peut être utilisé comme moyen de chauffage ». Il est donc objectivé que les désordres relevés empêchent l’utilisation du poêle.
Cependant, le rapport relève également, qu’en l’absence de fonctionnement du poêle, les conditions de chauffage chez les époux [K] sont demeurées celles qui préexistaient à son installation en 2021. Dès lors, les époux [K] ne peuvent prétendre que l’absence de poêle les a empêchés de jouir de leur bien puisque c’est ainsi qu’ils y vivaient avant et que par ailleurs, ils disposaient d’autres systèmes de chauffage. Les demandeurs ne démontrent pas non plus que l’inutilisation du poêle a eu pour conséquence une moindre fréquentation de leur résidence secondaire et leur a ainsi causé un préjudice de jouissance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts des époux [K] au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de garantie
En vertu de l’article L.124-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Il appartient à l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d’établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EURL [A] [I] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA AXA, lequel était en vigueur lors de la survenance du litige. Ledit contrat prévoit parmi ses garanties l’assurance des dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception. Ainsi, cette garantie ne joue qu’en présence d’un ouvrage. Il résulte de la facture n°1169 du 5 juillet 2021 émise par l’ EURL [A] [I] que celle-ci a effectué des raccords ardoise, un bouchage en ardoise des deux cheminées et posé des plaques de placo avec habillage bois. De telles prestations sont de nature très modeste et n’ont pas nécessité de travaux de maçonnerie. Elles n’ont pas non plus affecté le bâti existant. Dès lors, l’installation du poêle ne peut être considérée comme un ouvrage. La garantie des dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire survenant après réception invoquée par l’EURL [A] [I] à l’égard de la SA AXA ne peut donc trouver à s’appliquer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de garantie à l’égard de la SA AXA.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL [A] [I], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL [A] [I], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2278, 80 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
L’équité commande de débouter la SA AXA de sa demande de chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures RG 25/1071 et RG 25/1367 sous le numéro RG 25/1071 ;
CONDAMNE l’EURL [A] [I] à payer aux époux [K] la somme de
6 446,17 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts des époux [K] au titre de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de garantie de l’EURL [A] [I] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE l’EURL [A] [I] aux dépens,
CONDAMNE l’EURL [A] [I] à payer aux époux [K] la somme de 2278, 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’EURL [A] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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