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TJ 22278, 21 mai 2026, RG 22/00218


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Date
21/05/2026
Numéro
22/00218
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c77f6cdc6046d471b4631

Texte de la décision

12,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mai 2026

N° RG 22/00218 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FAK5
N° minute 26/00165

89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur
Monsieur MALLET, Assesseur Salarié

GREFFIER : Madame BRICAUD

En présence de : Mme [V] [L], greffier stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2025

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.

ENTRE :

Monsieur [R] [H]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, substituée par Me Florian DOUARD, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

ET :

Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cloé DELAMARCHE, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3]
Représentée par Madame [S] [J], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [R] [H], Association [1], CPAM 22, Maître Gaëlle PENEAU-MELLET, Me Philippe PATAUX
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [R], était salarié de l'Association [1] lorsqu '
il a déclaré une maladie professionnelle du 14 septembre 2020.

Il produisait un certificat médical du 14 septembre 2020 du docteur [B] pour un syndrome dépressif, ce certificat mentionnait une date de première constatation au 8 septembre 2020.

Après avis du [2], la CPAM des côtes d'Armor par courrier du 6 juillet 2021 a informé l'Association [1] que la pathologie hors tableau de Monsieur [H] était reconnue d'origine professionnelle.

Monsieur [H] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par lettre recommandée du 21 juillet 2022.

Par jugement avant dire droit du 22 juin 2023 le pôle social a statué en ces termes :

DIT n'y avoir lieu à statuer dans l'attente de l'issue du recours de l'employeur enregistré sous le n° RG 2200077 devant le pôle social de [Localité 1] ;
DÉSIGNE le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE afin que celui-ci donne l'avis motivé prévu par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale sur le point de savoir si l'affection dont est atteint Monsieur [H] [R] né le 10 janvier 1960 déclarée selon certificat médical initial du 14 septembre 2020 était directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
INVITE le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE à donner son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine;
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt de cet avis.

L'affaire (procédure 22/00218) a été rappelée à l'audience du 5 septembre 2024 après avis du [3] NORMANDIE.

Par jugement mixte en date du 7 novembre 2024 la décision suivante a été rendue :

DIT que l'Association [1] a commis une faute inexcusable dans la survenue de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] [R];
FIXE au maximum prévu par la Loi la majoration de la rente DIT que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité de Monsieur [H] en cas d'aggravation de son état de santé;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor à verser à Monsieur [H] la somme de 5000 € à titre provisionnel et à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNE l'Association [1] à rembourser à la Caisse Primaire d'assurance maladie d'Armorique l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice personnel ;
ORDONNE une expertise (...)
RAPPELLE que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor.
CONDAMNE l' Association [1] à verser à Monsieur [H] une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 mai juin 2025, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport médical du Docteur [O] et l'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 27 novembre 2025.

Vu l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [H] demande au tribunal de :
- LIQUIDER ses préjudices en ces termes :
- CONDAMNER l'Association [1] à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit et capitalisation à l'art 1343-2 du Code civil :
- 146,65 € au titre des frais de déplacement pour l'expertise médicale ;
- 8 000 € en réparation des souffrances endurées ;
- 4 147,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 81 529,20 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 € en réparation du préjudice esthétique temporaire.
- CONDAMNER l'Association [1] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions d'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER l'Association [1] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions l'Association [1] demande au tribunal , (si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue à hauteur d'appel) de :
- Fixer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [H] à 9 240 € à défaut par utilisation du barème du Palais à 13 588 €,
- Fixer le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [H] à 3 000 €
- Fixer à 1.000 € la condamnation de l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle a fait l'avance en ce compris les frais d'expertise et dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première demande de remboursement et jusqu’à paiement effectif. Elle s'oppose au principe de l'exécution provisoire.

EXPOSE DES MOTIFS :

Monsieur [H] [R], était salarié de l'Association [1] lorsqu'il a déclaré une maladie professionnelle du 14 septembre 2020.

Il produisait un certificat médical du 14 septembre 2020 du docteur [B] pour un syndrome dépressif, ce certificat mentionnait une date de première constatation au 8 septembre 2020.

Après avis du [2], la CPAM des côtes d'Armor par courrier du 6 juillet 2021 a informé l'Association [1] que la pathologie hors tableau de Monsieur [H] était reconnue d'origine professionnelle.

Suite à la consolidation de Monsieur [H] en date du 31août 2021 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor lui a notifié un taux d'incapacité permanente fixé à 17 % en considération d'une "asthénie persistante, difficultés de concentration, troubles du sommeil".

Après autorisation de l'inspection du travail en considération des mandats syndicaux de Monsieur [H] , il a été licenciée pour inaptitude par courrier du 11 janvier 2022.

Sur la contestation de l'employeur du caractère professionnel de la pathologie dans le cadre de la procédure de faute inexcusable, par jugement avant dire droit le pôle social a désigné le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE.

Ce comité par avis du 24 mai 2024 a donné un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de Monsieur [H] selon la motivation suivante:
" Il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Q] (charge de travail importante, absence de reconnaissance de la hiérarchie, cas non isolé). Ces contraintes psycho organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée".

Le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [H] a été corroboré par ce second avis de CRRMP, et par jugement en date du 7 novembre 2024 le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et une expertise a été ordonnée.

Sur l'indemnisation des préjudices personnels :

Il convient en considération de l'expertise et des éléments versés aux débats de fixer les préjudices de Monsieur [H] ainsi :

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

L'expert retient que le déficit fonctionnel temporaire est de classe III du 14 septembre 2020 au 26 novembre 2020 puis de classe II du 27 novembre 2020 au 31 août 2021.

Le calcul sera effectué sur la base de 405 jours pour le DFT de classe II et 74 jours pour le DFT de classe III.

Monsieur [H] sera indemnisé de ce préjudice sur la base d'un taux journalier de 25 €.

Il sera donc alloué à Monsieur [H] de ce chef la somme de 3 456,25 €, soit :

Classe III, 25 € x 50 % x74 jours = 925 €

Classe II, 25 € x 25 % x405 jours = 2 531,25 €

* Sur les souffrances endurées

L'expert évalue les douleurs psychiques endurées à 3,5/7.

Il a pris en compte les souffrances psychiques et la prise en charge spécialisée régulière .
Au vu de ces éléments, l'indemnité allouée en réparation des souffrances sera fixée à la somme de 8.000 €.

* Sur le préjudice esthétique temporaire

L'expert a retenu que le syndrome dépressif a nécessairement induit des modifications comportementales responsables d'un préjudice de présentation sociale. Il a fixé le préjudice esthétique temporaire à 1/7.

Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1 500 €.

*Sur le déficit fonctionnel permanent

Aux termes de ses deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation", réparation qui peut être obtenue sans qu'ils n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Cass.ass.plén du 20 janvier 2023 n°21-23,947 et 20-23.673.

Monsieur [H] a été consolidé le 31 août 2021et l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 7%.
En considération de l'âge de Monsieur [H] au moment de la consolidation, 61 ans , il lui sera alloué la somme de 11 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

* Sur les frais de déplacement :

Monsieur [H] s'est déplacée de son domicile à [Localité 2] au lieu d'expertise à [Localité 3].

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [H] la somme de 146,65 € au titre des frais de déplacement pour l'expertise.

Sur les mesures accessoires :

Il sera alloué à Monsieur [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L' ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE sera condamnée à rembourser à la CPAM 22 les frais d'expertise dont elle a fait l'avance pour 1 644,21€.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort,

Sur les préjudices personnels,

- 3 456,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 € réparation des souffrances endurées,
- 1.500 € en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 11 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 146,65 € au titre des frais de déplacement pour l'expertise médicale,

CONDAMNE la CPAM 22 à verser à Monsieur [H] la somme globale de
19 602,90 €, en réparation de son préjudice personnel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision déduction faite de la provision de 5.000 € ;

RAPPELLE que l'ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE a été condamnée à rembourser à la CPAM 22 l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement présentée par l'organisme social ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE à payer à la CPAM 22 les frais d'expertise dont elle a fait l'avance pour 1 644,21 € ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [1] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [4] ENSEMBLE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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