TJ 22278, 4 juin 2026, RG 25/00332
Vérifier : TJ 22278, 4 juin 2026, RG 25/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juin 2026
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6K7
N° minute 26/00210
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. MAGET, Assesseur salarié
Monsieur LOSSOIS, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 1er Avril 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 04 juin 2026.
ENTRE :
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1]
Dispensée à comparaître
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [L] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [N] [O], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 15 septembre 2025, Madame [O] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor du 29 juillet 2025 rejetant sa demande d'AAH en retenant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle faisait valoir à l'appui de son recours que sa demande d'AAH est justifiée par le fait qu'elle soit atteinte de plusieurs pathologies, une spondylarthrite ankylosante, une cervicalgie chronique, une névralgie d'[Y], des migraines, un trouble anxieux et dépressif avec phobies ainsi que de l'apnée du sommeil avec un appareillage qui lui crée des insomnies régulières. Elle observait que tout ceci engendre beaucoup de douleur, de la fatigue chronique avec de multiples angoisses, avec des prises de traitement qui fragilisent son système immunitaire et créent également des effets intérêts indésirables.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026 et à cette date Madame [O] a été dispensée de comparaître cette dernière ayant fait valoir ne pouvoir se présenter pour raisons de santé et ayant produit un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2026.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile.
La MDPH a conclu en demandant au tribunal de :
- dire que Madame [O] relève d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80% ;
- dire que Madame [O] ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- confirmer la décision de la CDAPH du 29 juillet 2025 rejetant la demande de Madame [O] ;
- rejeter toutes les demandes, fins de Madame [O].
EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois si la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable l'allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée.
Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une période de un à deux ans.
Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, cette période d'attribution peut être portée à cinq ans maximum.
L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
"Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
La MDPH soutient qu'en dépit des troubles de Madame [O] une activité professionnelle quelconque demeure possible .
Il sera constaté que les pièces produites par Madame [O] ne permettent pas en l'état de reconsidérer l'évaluation de la MDPH selon laquelle un emploi adapté, avec des aménagements spécifiques, au moins à mi-temps n'est pas incompatible avec ses difficultés de santé.
En effet le courrier de Madame [M] neuro psychologue en date du 12 juin 2025 faisait mention d'une possibilité de travail à temps partiel sous réserve d'adapter son environnement dans le cadre d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et ne mentionnait pas qu'un tel travail à temps partiel devait nécessairement correspondre à moins d'un mi-temps.
Par ailleurs si Madame [O] a adressé une copie du courrier du 19 mars 2026 qu'elle a adressé à la MDPH en prévision de l'audience et qui fait mention de ce qu'elle enchaîne les arrêts de travail depuis le 21 novembre 2025, et de ce que le médecin du travail aurait préconisé le 9 mars 2026 que son employeur supprime une heure de travail quotidienne pour aboutir à un temps de travail hebdomadaire de 16h00.
Pour autant la juridiction ne dispose ni de cet avis du médecin du travail, ni d'avenant au contrat de travail, le seul document contractuel produit étant celui figurant en pièce 11 du dossier de la Caisse soit celui du 4 juillet 2019 conclu pour une quotité horaire de 20 heures par semaine, soit plus d'un mi-temps.
Il n'est donc pas caractérisé au vu des seules pièces dont dispose le tribunal que la restriction que Madame [O] rencontre l'empêche d'occuper un emploi à mi temps, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes, et il lui appartiendra le cas échéant de reformuler une demande devant la MDPH en produisant des justificatifs de son volume de travail, inférieur à un mi-temps, actualisés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [O] [N] de son recours;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.