TJ 22278, 26 mai 2026, RG 25/00117
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Texte de la décision
LE 26 MAI 2026
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FWMQ
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N° 26/00067
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GUENEUC
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 15 décembre 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Délibéré initial le 23 février 2026
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-556 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 17 décembre 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation en date du 27 mars 2025,
Dit que la loi française s’applique ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [N] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (80)
et
Monsieur [E] [U]
Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (Algérie)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2019, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 08 mai 2023 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Condamne madame [N] [Y] aux dépens ;
Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, Juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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