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T. com. 0301, 2 juin 2026, n° 2026000602


Vérifier : T. com. 0301, 2 juin 2026, n° 2026000602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026000602
Lieu / cour
0301
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a2c7884cdc6046d471b50d2

Texte de la décision

6,331 caractères

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Jugement du 02/06/2026 2026 000602 (Code NAC 4AG)

Résolution du plan et Liquidation judiciaire M. [K] [O]

Après débats en chambre du conseil le 19/05/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président, Mme BONHEUR Sylvie et Mme CHARIER Sylvie, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.

Attendu qu'à la date du 27/05/2019, M. [K] [O] - [Adresse 1] a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par les articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce,

Attendu que par requête du 13/02/2026, la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [L] [N] - [Adresse 2], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [K] [O] - [Adresse 1] sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que M. [K] [O] est inscrit au R.C.S. de Cusset sous le n° 517 946 711 pour une activité de grimpeur-élagueur et a bénéficié d'un plan de redressement homologué par le Tribunal de céans le 15/12/2020,

Attendu que, ledit jour, M. [K] [O] et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [M] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ont été entendus,

Attendu que Maître [M] [W] précise que le cinquième dividende du plan n'a pas été réglé, que les charges courantes demeurent impayées et que des dettes personnelles figurent au passif du plan ; qu'à ce jour les prélèvements sont supérieurs au bénéfice ; qu'elle maintient sa demande de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire étant précisé qu'existent désormais, depuis le plan de redressement, des cotisations URSSAF impayées pour un montant d'environ 47.000 €,

Attendu que M. [K] [O] expose avoir perdu deux contrats d'entretien, être parfois empêché de travailler en raison des conditions météorologiques ; que la MSA a effectué davantage de prélèvements sur l'année 2025 ; qu'il rencontre également des difficultés personnelles liées à son divorce ; qu'il affirme faire son possible pour régler ses dettes,

Attendu que Mme [A] [S], juge-commissaire, relève l'absence de contact avec le commissaire à l'exécution du plan depuis deux mois ainsi que des prélèvements supérieurs au bénéfice et rappelle qu'une dette de plus de 45.000 euros s'est constituée envers la MSA,

Attendu que suivant courrier du 16/03/2026, Mme [J] [F], Procureur de la République, requiert qu'il plaise au tribunal d'ordonner la résolution du plan et, le redressement apparaissant manifestement impossible, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par le débiteur que des pièces versées au dossier, que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, que la cinquième échéance exigible ne peut être versée aux créanciers faute de fonds suffisants entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; que l'état de cessation des paiements ne peut qu'être constaté ; qu'il convient de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par le code de commerce,

Attendu qu'il apparaît que les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture ; que les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel et que celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel conformément au II de l'article L.681-2 du code de commerce,

Attendu que l'attention du chef d'entreprise est particulièrement attirée sur l'obligation qu'il a, d'une part de coopérer activement avec les organes de la procédure, d'autre part de prendre toutes les mesures conservatoires appropriées afin de sécuriser l'ensemble des actifs de l'entreprise, sous peine de voir sa responsabilité engagée et de subir toutes les conséquences de droit des éventuelles négligences qui pourraient lui être imputées.

Par ces motifs,

Le Tribunal jugeant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort,

Le Ministère public avisé de la présente procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,

Prononce en conséquence la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [K] [O] - [Adresse 1], en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce,

Fixe la date de cessation des paiements au 13/02/2026,

Désigne en qualité de juge-commissaire Mme [A] [S],

Nomme en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [L] [N], qui recevra tous courriers et envois postaux destinés à l'administré judiciaire ci-dessus désigné,

Désigne la SELARL [U] - [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer tous les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, sur l'ensemble des fonds présents et passés exploités par lui,

Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 02/09/2026 pour les besoins de la procédure uniquement,

Informe M. [K] [O] de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,

Fixe le dépôt de la liste des créances à douze mois au plus tard conformément à l'article L.624-1 du code de commerce,

Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi fait, jugé le deux juin deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.

Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.

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