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TJ 59606, 26 mai 2026, RG 26/00093


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c792dcdc6046d471b5ced

Texte de la décision

12,891 caractères

N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6IZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00093 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6IZ
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A

LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [S] [M]
née le 07 Novembre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

D'une part,

DEFENDERESSES

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

S.A.S. SAS CAP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-raphaël DOYER de la SELARL BILLARD-DOYER, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Dimitri FRERE, greffier à la date des débats et Micheline THERY , greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 12 Mai 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 26 mars et 02 avril 2026, madame [S] [M] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) CAP HABITAT et la société anonyme (SA) SMA devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des désordres affectant les travaux d’isolation de son logement réalisés par la SAS CAP HABITAT.

À l’appui de sa demande, madame [M] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 2] et qu’elle a fait réaliser des travaux de rénovation énergétique, dont des travaux d’isolation confiés à la SAS CAP HABITAT.
Elle fait valoir que les travaux de la société CAP HABITAT ont été achevés en octobre 2024 ; qu’après son entrée dans les lieux, elle a constaté des difficultés à chauffer son logement l’hiver et des températures très élevées l’été ; qu’à sa demande, une expertise amiable a été organisée ; que l’expert a estimé que les travaux réalisés n’étaient pas conformes ; qu’elle a cessé de régler les travaux réalisés par la société CAP HABITAT.
Elle estime que la situation justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.

En réponse, la SAS CAP HABITAT assure n’avoir aucune responsabilité dans les désordres allégués par madame [M] et la SA SMA, assureur de la société CAP HABITAT, fait observer que la demanderesse n’apporte aucun élément permettant d’établir une quelconque réception de l’ouvrage, susceptible d’engager sa garantie.
La SA SMA et la SAS CAP HABITAT s’en rapportent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent les protestations et réserves d’usage dans le cas où elle serait ordonnée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [M] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3] et qu’elle a confié à la SAS CAP HABITAT, assurée auprès de la SA SMA, des travaux d’isolation de son logement pour un coût de 30 984,07 euros, selon devis du 11 janvier 2024.

Il en ressort également que, considérant les travaux comme achevés en octobre 2024, la société CAP HABITAT a émis une facture finale le 05 novembre 2024 ; que madame [M] s’est plainte de l’existence de défaut d’isolation tant l’été que l’hiver, suivant courrier du 09 octobre 2025 ; qu’elle a cessé de payer la facture des travaux ; qu’elle s’est vue délivrer par la société CAP HABITAT une sommation de payer le solde des travaux le 24 octobre 2025.

Il en ressort enfin qu’à sa demande, une expertise amiable a été organisée, en l’absence des parties en défense ; que l’expert commis, monsieur [G] [J], a estimé, dans un rapport du 03 décembre 2025, que les travaux réalisés par la société CAP HABITAT ne sont pas conformes en ce que l’isolation est inefficace et hors du domaine d’emploi prévu par le fabriquant ; que les défenderesses contestent toute responsabilité dans les désordres dont se plaint madame [M].

Au vu des éléments qui précédent, notamment de la position des défenderesses, il y a lieu de considérer que madame [M] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des potentiels désordres des travaux d’isolation réalisés par la SAS CAP HABITAT soit organisée, afin notamment d’en préciser l’ampleur, d’en déterminer les causes, les responsabilités et les moyens d’y remédier.

En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [M] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [V] [T] expert, [Adresse 5] 06.52.22.81.70 [Courriel 1] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Voir et visiter l’immeuble de madame [M], situé [Adresse 4], à [Localité 2],

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation de madame [M] concernant les désordres allégués en lien avec les travaux réalisés par la société par actions simplifiée (SAS) CAP HABITAT ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;

- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;

- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,

- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;

- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;

- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;

- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original  au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [S] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS madame [S] [M] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 mai 2026.

Le greffier                                                                                  Le président

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