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TJ 59606, 26 mai 2026, RG 25/00215


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Date
26/05/2026
Numéro
25/00215
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c7931cdc6046d471b5d18

Texte de la décision

12,613 caractères

N° RG 25/00215 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00215 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GXTY
Code NAC : 34F Nature particulière : 0A

LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

D'une part,

DEFENDERESSES

S.C.I. SOCIETE [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Mme [V] [E] en sa qualité de gérante de la SCI [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent SPEDER de la SCP SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Dimitri FRERE, greffier à la date des débats et Micheline THERY , greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 12 Mai 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026,
Par acte du 31 janvier 2005, signé entre monsieur [K] [W] et madame [V] [E], une société civile immobilière dénommée [X] a été créée. Chacun des signataires a reçu 50 parts sociales dans la société et madame [E] a été désignée comme gérante de la société.

[K] [W] est décédé le [Date décès 1] 2009. [X] [W], représentée par sa mère, Madame [E], a recueilli la succession de [K] [W], son père, comprenant 50 parts sociales de la SCI [X].

Par acte du 02 septembre 2025, monsieur [X] [W] a assigné madame [V] [E], es qualité de gérante et d’associée de la société civile immobilière (SCI) [X], et la SCI [X] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- il soit ordonné à Madame [E], ès qualité de gérante de la SCI [X], de lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, une copie des comptes sociaux sur les 5 dernières années, une copie des contrats de bail accordés par la SCI [X] sur les 5 dernières années, une copie des relevés de compte de la SCI [X] sur les 5 dernières années, une copie des procès-verbaux d’assemblée générale et approbation des comptes des 5 dernières années, le nom et l’adresse du comptable de la SCI [X],
- il soit ordonné une expertise comptable de la SCI [X] et de la valeur de ses parts sociales,
- madame [E] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Avant toute défense au fond, madame [E] soulève la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir.
À l’appui de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que, par acte du 16 avril 2019, monsieur [W] lui a vendu ses parts sociales dans la SCI [X] au prix de 36 000 euros, payable en par échéances mensuelles de 350 euros ; qu’elle s’est acquittée des échéances jusqu’à ce qu’elle ne dispose plus de compte où verser les sommes dues ; que, selon elle la vente est parfaite et le transfert de propriété des parts sociales s’est opéré ; que, monsieur [W] n’étant plus associé dans la SCI [X], il ne dispose d’aucun droit à obtenir les pièces qu’il sollicite.
En réponse, monsieur [W] argue que l’acte du 16 avril 2019 et en réalité un avant-contrat de cession de parts sociales ; qu’il n’a pas été confirmé par un acte authentique ; qu’il a été déclaré caduc ; qu’il ne constitue pas une cession parfaite en l’absence d’accord sur le chose et sur le prix et en raison de l’emploi du conditionnel dans sa rédaction ; qu’en outre, il n’a reçu aucun prix de cession ; que les statuts de la société n’ont pas été modifiés. Il assure être toujours associé de ladite société et considère que ses demandes sont recevables.

Sur le fond, monsieur [W] ajoute à ses demandes initiales celle d’ordonner, avant-dire droit, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI [X].
Il fait valoir, à propos de cette dernière demande, qu’il existe un conflit d’intérêt structurel entre la SCI [X] et madame [E] ; que cette dernière ne peut la représenter valablement ; que l’absence de constitution de la SCI [X] dans le cadre de la présente instance révèle une carence de représentation, qu’il convient de combler pour garantir un contradictoire effectif et une défense conforme à l’intérêt social de la société.
Il argue, relativement à ses autres demandes, qu’il est associé de la SCI [X] en raison de la dévolution successorale de son défunt père et qu’il est, depuis le recueil de la succession, tenu éloigné de la vie sociale de la société.
Il estime que la situation économique, sociale, commerciale et comptable de la SCI [X] est tenue opaque volontairement par madame [E], de sorte que l’expertise qu’il sollicite est justifiée.
Il considère, en outre, qu’il y a urgence à agir dans la mesure où il n’est pas contesté qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée depuis de nombreuses années, où il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été informé de la vie de la société, où il est à craindre que certains documents soient dissipés par la défenderesse.
Il ajoute qu’il existe, à son sens, un trouble manifestement illicite, en ce qu’il n’a jamais été informé de l’évolution de la société, malgré des demandes réitérées.

En réponse, madame [E] soutient que monsieur [W] n’a jamais cherché, auparavant, à s’informer de l’état de la SCI [X] et ne lui a posé, auparavant, aucune question à ce sujet.
Elle en déduit que les demandes d’injonction de communication de pièces de monsieur [W] sont infondées.
Elle souligne, par ailleurs, que la demande de nomination d’un mandataire ad hoc est dénuée de fondement juridique ; que la société [X] a le droit de ne pas être représentée en justice, ce d’autant aucune demande n’est formulée à son encontre ; que le conflit d’intérêts allégué par le demandeur n’est pas justifié.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par monsieur [W] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [W] :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il est acquis que [K] [W] et madame [E] se sont associés pour former la SCI [X] en 2005 et qu’au décès de [K] [W], [X] [W] a notamment hérité des parts sociales de son père dans la société précitée.

Monsieur [W] formule des demandes relativement à la situation de la SCI [X] en tant qu’associé dans la société.

Madame [E] soutient que le demandeur n’est plus associé et qu’elle lui a acheté ses parts sociales, ce que conteste formellement monsieur [W].

À l’appui de son allégation, madame [E] verse aux débats un document signé le 16 avril 2019 par monsieur [W] et madame [E] aux termes duquel il est indiqué que « Mademoiselle [E] a proposé à Monsieur [X] [W], son fils, de lui racheter ses 50 parts sociales numéro 1 à 50 inclus, que ce dernier détient dans la SCI [X] », que « les parties ont convenu d’un prix de 36 000 €, payable par mensualités de 350 €. Mademoiselle [E] a proposé à Monsieur [X] [W] de commencer à lui régler une somme de 350 €, sans intérêt, à compter du 10 avril 2019 ».

Monsieur [W] soutient que le document qu’il a signé le 16 avril 2019 ne serait qu’un avant-contrat, en ce qu’il n’y aurait pas d’accord sur la chose et sur le prix, en ce que le document emploierait le conditionnel, en ce qu’il ne porterait que sur un accord sur la rédaction future d’un acte de cession notariée avec un conditionnement de la vente à la constitution de garanties.

S’agissant de la chose et du prix, il résulte de la lecture de l’acte du 16 avril 2019 qu’il porte sur une chose, à savoir 50 parts sociales de la SCI [X], mais aussi qu’il porte sur un prix offert par madame [E], à savoir la somme de 36 000 euros, à payer par mensualités de 350 euros.

Dès lors, il y a lieu de constater que l’acte contesté a bien une chose et un prix déterminé, conformément aux prescriptions de l’article 1582 du code civil sur la vente et contrairement à l’affirmation de monsieur [W].

S’agissant de l’emploi du conditionnel dans l’acte du 16 avril 2019 et de sa subordination alléguée à la signature d’un acte authentique avec constitution d’une garantie, l’acte litigieux indique, dans ses dernières lignes, que « la signature de cet acte de cession de parts serait prévue en mars 2020, frais d’acte à la charge de Mademoiselle [E] et cession de parts sociales notariées. Monsieur [W] serait garanti par un nantissement sur parts sociales ».

Il s’en suit que l’acte en question a prévu, postérieurement à sa signature, l’établissement d’un autre acte, notarié, de cession de parts, et la constitution d’un nantissement.

Pour autant, il convient de relever que l’acte du 16 avril 2019 n’a pas, dans ses termes, entendu subordonner l’effectivité de la cession des parts à l’établissement acte notarié et à la constitution du nantissement prévus et qu’il a été employé le conditionnel comme un substitut au futur, sans référence à une condition.

Dès lors, l’acte du 16 avril 2019 ne peut être regardé comme un avant-contrat, contrairement à ce que prétend monsieur [W], ce d’autant qu’il n’a prévu aucune phase de négociation d’un autre contrat.

Il ne peut qu’être vu que comme un contrat autonome, signé par les parties concernées qui, comme le précise l’acte « ont convenu d’un prix » pour la cession de parts, et valablement formé.

Si monsieur [W] affirme que ce contrat n’a pas commencé à recevoir exécution, dans la mesure où aucun règlement n’aurait été effectué, il y a lieu d’observer que son allégation est contredite efficacement par les justificatifs de règlement jusqu’en 2021 produits par madame [E] et par une lettre du conseil du demandeur du 28 septembre 2021 se plaignant du défaut de règlement des échéances contractuelles, à partir du mois de juillet 2021.

Il doit être considéré que le contrat du 16 avril 2019 a commencé à être exécuté et que le transfert de parts sociales a eu lieu, ce transfert n’étant subordonné au paiement intégral du prix et peu important que le transfert n’ait pas été repris par les statuts de la société ou fait l’objet ultérieurement d’une formalisation par un acte notarié.

Ce transfert de parts a dessaisi monsieur [W] de tous droits à l’égard de la SCI [X], de sorte qu’il ne présente plus d’intérêt, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, à former des demandes concernant la société précitée, comme il le fait dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, ses demandes seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, monsieur [W], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, il sera condamné à payer à madame [E] la somme de 1200 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les demandes présentées par monsieur [X] [W] ;

CONDAMNONS monsieur [X] [W] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [W] à payer à madame [H] [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 mai 2026.

Le greffier Le président

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