TJ 59606, 26 mai 2026, RG 26/00089
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Texte de la décision
N° RG 26/00089 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6XH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00089 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6XH
Code NAC : 5BA Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.A.S. ARONE represent2e par sa presidente, Mme [H] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre NOEL de la SELARL CYGNUS CONSEILS, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS DANS LE HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent GUILMAIN de l’AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Dimitri FRERE, greffier à la date des débats et Micheline THERY , greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 12 Mai 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 avril 2026, la société par actions simplifiée (SAS) ARONE a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Valenciennes du 27 mars 2026, assigné à jour fixe l’association pour le développement de l’offre de soins dans le Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit prononcée la résiliation judiciaire du bail commercial régularisé entre les parties le 1er décembre 2022,
- la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 126 820 euros au titre des charges des loyers impayés,
- la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 22 653,75 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à complète libération des lieux,
- il soit enjoint à la défenderesse et ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux,
- il soit ordonné l’enlèvement des biens et autres facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par huissier chargé de l’exécution,
- la défenderesse soit condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 12 janvier 2026, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 mai 2026, où est évoqué le dossier, la société ARONE maintient ses demandes initiales.
La juridiction ayant soulevé la question de sa compétence, la demanderesse fait observer que l’affaire devrait être renvoyée devant le juge du fond.
En réponse, l’association pour le développement de l’offre de soins dans le Hainaut fait part de ses réserves sur la possibilité de renvoi de l’affaire au fond.
Elle conclut, à titre principal, au renvoi de la cause des parties à l’audience de mise en état dans le cadre de la procédure sous le numéro 26/00403 ; à titre subsidiaire, à ce que l’avenant soit déclaré nul et à ce qu’il soit organisé une expertise de la valeur locative du bien loué ; à ce que, en tout état de cause, il soit ordonné à la demanderesse produit un décompte des sommes perçues de la part de l’association depuis le mois d’octobre 2024, ainsi qu’un décompte des charges de copropriété, et à ce que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la société ARONE, par ses observations orales à l’audience du 12 mai2026, sollicite nécessairement le renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
Au vu de leur nature, il ne peut qu’être considéré que les demandes présentées par les parties relèvent de l’appréciation du juge du fond.
En outre, au regard du montant du litige et des indications de la société en demande sur les difficultés croissantes qu’elle rencontrerait au plan financier en raison de l’absence de règlement des loyers qu’elle réclame, il y a lieu d’estimer que la situation d’urgence au sens de l’article 837 précité justifiant le renvoi de l’affaire devant le juge du fond à une date est établie.
En conséquence, ce renvoi sera ordonné.
En outre, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le renvoi de la présente instance à l’audience du 02 juillet 2026, à 14h00, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
RESERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 mai 2026.
Le greffier Le président
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