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TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00187


Vérifier : TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj62160
Chambre
BSM contentieux<10 000€
Type
other
Id
6a2c7971cdc6046d471b62d9

Texte de la décision

12,840 caractères

Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00187 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O5K

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026

S.C.I. DEHURTEVENT DESTAILLEUR

C/

[X] [K]

REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier et en présence de [T] [F], auditrice de justice ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. DEHURTEVENT DESTAILLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué par Me François WEXCSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR

M. [X] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant

DÉBATS : 02 Avril 2026

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00187 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O5K et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2025, la SCI Dehurtevent Destailleur a consenti un bail d’habitation à M. [X] [K] sur un logement meublé situé au [Adresse 5] à Boulogne-sur-Mer (62200), moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance le 5 du mois de 358,64 euros et d’une provision pour charges de 10,00 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1474,56 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] [K] le 28 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2026, la SCI Dehurtevent Destailleur a ensuite assigné M. [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire ;
- dire et juger qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion du défendeur de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
- être autorisée à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, en vertu de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme en principal de 2580,48 euros, montant de l’arriéré des loyers arrêté au 21 janvier 2026, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (article 1153 du code civil) ;
- fixer et condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles et ce à compter du 21 janvier 2026, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2026. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social.

À l'audience du 2 avril 2026, la SCI Dehurtevent Destailleur, représentée par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’assignation et a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 3716,40 euros arrêtée au 1er avril 2026.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles 7 et 24 de cette loi s’applique aux logements meublés constituant la résidence principale du locataire.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail :

Sur la recevabilité de la demande :

La SCI Dehurtevent Destailleur justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail :

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 octobre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1474,56 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 décembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI Dehurtevent Destailleur à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.

En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, l'occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 368,64 euros, du 9 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 décembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.

Sur la dette locative :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SCI Dehurtevent Destailleur verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 21 janvier 2026, M. [K] lui devait la somme de 3716,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance d’avril incluse.

Toutefois, il convient de déduire de cette somme l’échéance d’avril 2026 qui n’était pas due à cette date, au vu des conditions contractuelles.

M. [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 3347,76 euros à la bailleresse au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2026, échéance d’avril non incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2580,48 euros à compter du 26 janvier 2026, date de l’assignation, et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250,00 euros à la demande de la SCI Dehurtevent Destailleur concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juin 2025 entre la SCI Dehurtevent Destailleur, d’une part, et M. [X] [K], d’autre part, concernant le logement meublé au [Adresse 5] à Boulogne-sur-Mer (62200) est résilié depuis le 9 décembre 2025 ;

ORDONNE à M. [X] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE M. [X] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 368,64 euros (trois cent soixante-huit euros et soixante-quatre centimes) par mois ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la SCI Dehurtevent Destailleur la somme de 3347,76 euros (trois mille trois cent quarante-sept euros et soixante-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 1er avril 2026, échéance d’avril non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 sur la somme de 2580,48 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt euros et quarante-huit centimes) et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la SCI Dehurtevent Destailleur la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 26 janvier 2026 et de la notification à la préfecture ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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