TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00189
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00189 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OQ3
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
[H] [T]
C/
[U] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier et en présence de [Z] [M], auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [T]
né le 25 Octobre 1944, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [U] [Y]
né le 16 Janvier 1988, demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 02 Avril 2026
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00189 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OQ3 et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 janvier 2020, M. [H] [T] a donné à bail à M. [U] [Y] un garage n°6, situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 45,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 décembre 2025, M. [H] [T] a fait commandement à M. [U] [Y] d’avoir notamment à lui payer dans un délai d’un mois la somme principale de 262,38 euros au titre des loyers impayés, outre des frais. Ce commandement visait la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2026, M. [H] [T] a assigné M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
- constater et prononcer la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
- ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique ;
- d’être autorisé à séquestrer les biens et objets se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
- condamner le défendeur à lui régler le montant des loyers dus à ce jour à hauteur de la somme de 431,45 euros ;
- condamner le défendeur à payer le montant des loyers dus depuis l’assignation et jusqu’à la résiliation du bail et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
- condamner le défendeur à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
- ordonner sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, où elle a été retenue.
M. [H] [T], représenté par son conseil, s’en est référé oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions et a actualisé la demande principale en paiement à la somme de 316,44 euros arrêtée au 1er avril 2026.
M. [U] [Y], régulièrement cité à domicile, ne comparait et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Conformément à l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, le contrat de location liant les parties stipule : « A défaut d’exécution par le locataire de l’une quelconque des obligations résultant pour lui des présentes et qui sont toutes de rigueur, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant mention de la présente clause, du délai ci-dessus et de l’obligation non exécutée, resté sans effet, le présent bail ou toute location en résultant sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ou consignation ultérieure ».
Un commandement visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 5 décembre 2025 et visait le paiement, sous un mois, de la somme principale de 262,38 euros.
Au vu du décompte produit par le bailleur, cette somme n’a pas été réglée dans le délai d’un mois imparti au locataire.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient acquises à la date du 6 janvier 2026 et d'autoriser l'expulsion de M. [Y].
En cas d’expulsion, la bailleresse devra respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.
M. [Y] est donc occupant sans droit ni titre de l’emplacement du garage n°6 sis [Adresse 5] à [Localité 2] à compter du 6 janvier 2026. L’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la propriétaire, il convient de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 45,82 euros à compter du 6 janvier 2026, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la dette locative :
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, M. [T] sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 316,44 euros arrêtée au 1er avril 2026, échéance d’avril incluse.
Il convient toutefois de déduire de cette somme, celles facturés au titre des frais de poursuite qui seront compris le cas échéant dans les dépens (149,96 euros). De plus, il y a lieu de déduire le loyer d’avril 2026 car à défaut de précision sur le paiement d’avance du loyer, le terme d’avril n’était pas échu à la date du 1er avril 2026 (45,82 euros).
M. [Y], ne comparait et n’est pas représenté, de sorte qu’il n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 120,66 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 1er avril 2026, échéance d’avril non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.
M. [Y] sera également condamné à payer à M. [T] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de location conclu le 31 janvier 2020 entre M. [H] [T] (bailleur) et M. [U] [Y] (locataire) et portant sur le garage n°6 situé [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié à la date du 6 janvier 2026 ;
AUTORISE, à défaut pour M. [U] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, M. [H] [T] à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à M. [H] [T] la somme mensuelle de 45,82 euros à titre d’indemnités d’occupation à compter du 6 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à M. [H] [T] la somme de 120,66 euros (cent vingt euros et soixante-six centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance d’avril non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026 ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à M. [H] [T] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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