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TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00317


Vérifier : TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj62160
Chambre
BSM contentieux<10 000€
Type
other
Id
6a2c7999cdc6046d471b6652

Texte de la décision

23,440 caractères

Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00317 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O36

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[F] [O]

REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Jugement rendu le 04 Juin 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffier lors de la mise à disposition;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]

non comparant

DÉBATS : 02 Avril 2026

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00317 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O36 et plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Juin 2026, les parties étant avisées ;

Et après délibéré :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable numéro 88210927839001 acceptée le 9 juillet 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en son enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [F] [O] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN - Modèle PASSAT SW 1,6 TDI 120 DSG7, 5 P, 2019/08, avec une date de la première mise en circulation au 10/09/2020 - numéro de série WVWZZZ3CZDE038587 - d'un montant en capital de 15 622,76 euros remboursable au taux d’intérêt débiteur de 7,72% (soit un taux annuel effectif global de 8,00%) en 60 mensualités de 358,43 euros avec assurance.

Le véhicule a été livré le 9 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2025 et revenue avec le statut “destinataire inconnu à cette adresse”, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [O] d’avoir à lui payer la somme de 1519,73 euros au titre des échéances impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mai 2025 et revenue avec le statut “destinataire inconnu à cette adresse”, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] [O] d’avoir à lui payer la somme de 16 557,72 euros sous huitaine.

Les échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal :
- 16 557,76 euros au titre du crédit personnel conclu le 9 juillet 2024, avec intérêts contractuels de 7,72% l’an sur la somme de 15 463,98 euros à compter du 13 janvier 2026, date de l’arrêt de ce compte, et ce jusqu’à parfait paiement, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ;

A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
- 14 160,37 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation introduisant la présente instance et valant mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil ;

En tout état de cause :
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026 où elle a été retenue.

À cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Lors de cette même audience, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de sa demande, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 janvier 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 26 juillet 2024, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 9 juillet 2024, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’offre de contrat, de l’historique du compte produit et du tableau d’amortissement, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 janvier 2025 de sorte que la demande effectuée le 12 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

L’action de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause intitulée “résiliation du prêteur” énonçant que le “prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2025 et revenue avec le statut “destinataire inconnu à cette adresse”, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [O] d’avoir à lui payer la somme de 1519,73 euros au titre des échéances impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mai 2025 et revenue avec le statut “destinataire inconnu à cette adresse”, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] [O] d’avoir à lui payer la somme de 16 557,72 euros sous huitaine.

Il en résulte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2025.

Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 7 mai 2025 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,

Les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 s'opposent à ce qu'une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l'article 5 repose sur le consommateur. Elles s'opposent également à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Plus précisement, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnnaît que le prêteur lui a remis une notice d’assurance comportant les conditions générales constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, s’il ressort du contrat de prêt que M. [F] [O] a signé une clause par lequel il reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession des conditions générales de Garantie Perte Financière, force est de constater que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’apporte aucun élément corroborant cette clause. En effet, elle ne produit qu’une notice d’assurance et des conditions générales non paraphées et signées par l’emprunteur.
Ainsi, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie donc pas de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance la concernant.
À titre surabondant, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir rempli son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, faute de produire les justificatifs relatifs aux charges de l'emprunteur indiquées sur la fiche de dialogue. En effet, il n’est pas justifié d’une quittance de loyer, permettant de démontrer les capacités de l’emprunteur à faire face à son emprunt.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 9 juillet 2024, date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
Dès lors, et au regard de l’historique du prêt et des décomptes de créance, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [O], soit la somme de 15 622,76 euros, et les règlements effectués, soit la somme de 1462,39 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités légales, soit la somme de 14 160,37 euros.
Monsieur [F] [O] est ainsi redevable auprès de la société anonyme BNP PERSONAL FINANCE la somme de 14 160,37 euros au titre du capital restant dû.
Sur les mensualités d’assurance échues
Les mensualités d’assurance échues ne seront pas retenues, en l’absence d’un pouvoir de recouvrer les sommes de la part de la Carfif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers.

Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 7,72% tandis que le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant, dès lors que le taux légal non majoré est sensiblement similaire au taux contractuel.

Sur la capitalisation des intérêts
En l’absence d’intérêts au taux légal, la demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
***
Par conséquent, Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 160,37 euros, sans que cette somme ne porte intérêt au taux légal.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En revanche, compte tenu de la situation économique du défendeur, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort: Déclare recevable l’action en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt personnel 88210927839001; Constate le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel numéro 88210927839001 du 9 juillet 2024 de 15 622,76 euros accordé par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [F] [O] ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt numéro 88210927839001 souscrit par Monsieur [F] [O] le 9 juillet 2024, à compter de cette date ; Condamne Monsieur [F] [O] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 160,37 euros au titre du capital restant dû, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ; Déboute la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ; Condame Monsieur [F] [O] aux dépens ; Déboute la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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