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TJ 35288, 12 juin 2026, RG 26/00448


Vérifier : TJ 35288, 12 juin 2026, RG 26/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00448
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 1 JAF
Type
other
Id
6a2c79dccdc6046d471b6b78

Texte de la décision

10,823 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

AUDIENCE DU 12 Juin 2026

N° de RG : N° RG 26/00448
N° Portalis DBYD-W-B7K-DYOM

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[M] [W] épouse [F], [D] [G], [N] [F]

C/

Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le douze Juin deux mille vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia CHAPPE, Greffière ;

Date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [M] [W] épouse [F]
née le 14 Janvier 1981 à SUITA (OSAKA, JAPON)
1 la Plousiere
35440 GUIPEL

Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [D] [G], [N] [F]
né le 14 Mars 1979 à SAINT-MALO (35400)
Chez Monsieur [K] [Z]
31, rue Dauphine
35400 SAINT-MALO

Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Madame [M] [W] et Monsieur [D] [F] ont contracté mariage le 28 février 2018 par-devant l’officier d’état civil de la commune de SUITA (OSAKA) au JAPON, sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil par l’Ambassade de France à TOKYO le 20 avril 2018, sous le n° 2018/00316.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 18 mars 2026, Mme [W] et M. [F] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 4 février 2026, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les époux.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 avril 2026, fixant une clôture de l’instruction ce même jour, et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026, puis prononcée par mise à disposition au greffe à cette date.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ELEMENT D’EXTRANEITE

Mme [W] est de nationalité japonaise, il existe donc un élément d’extranéité.

Dans le cas d’un litige présentant un élément d'extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable.

Sur la compétence du juge français

Sur le divorce

L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que : « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
La résidence habituelle des époux, La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ».
En l’espèce, Mme [W] est née à SUITA (OSAKA) au JAPON, elle est donc de nationalité japonaise. Les deux époux résident habituellement en France, l’épouse à GUIPEL (35) et l’époux à SAINT-MALO (35). Ils demeurent donc dans le ressort territorial de la juridiction de SAINT-MALO.

Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.

Sur l’application de la loi française

Sur le prononcé du divorce 

L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que :
« A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, a défaut,Dont la juridiction est saisie ».
En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».

En l'espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.

Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [W] - [F]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE 
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

En l’espèce, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le 04 février 2026, par acte sous seing privé contresigné par avocats le 05 février 2026.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.
Sur l’homologation de la convention,
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
En l'espèce, les époux sollicitent conjointement l’homologation d’une convention réglant les conséquences du divorce, élaborée sur le fondement de l’article 268 du Code civil, en date du 18 mars 2026.
Les mesures mentionnées aux termes de cette convention apparaissent conformes à l’ordre public et à la réglementation en vigueur.
Au regard de l’accord des époux, il convient de faire droit à leur demande et d’homologuer ladite convention, qui sera jointe à la présente décision.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU la déclaration d’acceptation des époux en date du 04 février 2026 ;

PRONONCE le divorce des époux [W] - [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 février 2018 par l’officier d’état civil de SUITA (OSAKA) au JAPON, transcrit sur les registres de l’état civil le 20 avril 2018, sous le n° 2018/00316, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- M. [D], [G], [N] [F], né le 14 mars 1979 à SAINT-MALO (35) ;
- Mme [M] [W], née le 14 janvier 1981 à SUITA (OSAKA) au JAPON ;
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêt pécuniaires et patrimoniaux ;
HOMOLOGUE et donne force exécutoire à la convention portant sur les effets du divorce, annexée à la requête conjointe et faisant corps avec elle, en date du 18 mars 2026, sur le fondement de l’article 268 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffière
LE GREFFIER                                         LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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