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TJ 42218, 12 juin 2026, RG 25/00564


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Date
12/06/2026
Numéro
25/00564
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
6a2c79efcdc6046d471b6cfc

Texte de la décision

2,305 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/00564 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITNW

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] [Y] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
sous mesure de curatelle renforcée représentée par l’AIMV DE [Localité 2]

représenté par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE l'accord des époux pour le versement par chacun d'eux à leur fille [S] de la somme de 250 euros afin de permettre à cette dernière de rembourser un prêt étudiant qu'elle a souscrit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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