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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 42218, 12 juin 2026, RG 24/05368


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Date
12/06/2026
Numéro
24/05368
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
6a2c79f4cdc6046d471b6d61

Texte de la décision

2,685 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/05368 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMA5

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

DEMANDERESSE

Madame [J] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-3017 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant Chez Madame [W] - [Adresse 2]

représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-00554 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

REJETTE la demande titre de dommages intérêts sollicitée par Monsieur [S] [Q] :

DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande tendant à dire que les époux seront tenus solidairement des dettes ;

DEBOUTE Monsieur [Q] de sa demande tendant à dire qu'il ne pourra être tenu pour responsable des agissements de fraude aux prestations sociale de son épouse ;

DEBOUTE les parties de toute de toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec, le cas échéant, application des dispositions de l'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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