TJ 42218, 12 juin 2026, RG 24/05706
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 24/05706 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPJR
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JUIN 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (BIÉLORUSSIE)
de nationalité Russe
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003872 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (URSS)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que l'autorité parentale sur [A] s'exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [A] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [F] [H] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [M] peut accueillir l'enfant sont déterminées exclusivement à l'amiable entre les parents, après concertation avec l'enfant, Monsieur [U] [M] devant prévenir la mère de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins deux semaines à l'avance ;
CONSTATE que Madame [F] [H] ne sollicite pas le versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [A] [M] par Monsieur [U] [M] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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