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TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/04359


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Date
08/06/2026
Numéro
25/04359
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2c79fdcdc6046d471b6e1c

Texte de la décision

10,490 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/04359 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OW

JUGEMENT du 08 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [W] [A] épouse [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DEFENDEURS :

[1] SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[2] [Localité 1] HAUTE-[Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir

CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

[4], demeurant Chez [5] - [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 11 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande déposée par deux débiteurs, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A], afin de traitement de leur situation de surendettement.

Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 7 août 2025 les mesures imposées suivantes :
capacité de remboursement : 735,00 €le rééchelonnement des créances pour une durée de 73 mois, au taux maximum de 2,76 %.
Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] ont reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 août 2025 et ont exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 20 août 2025. Ils expliquaient que, suite au congé maternité de Madame [W] [D], leurs revenus avaient diminués.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 février 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 9 février 2026, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] ont sollicité l'octroi de mensualités plus faibles que celles retenues par la commission en vue d'apurer leurs dettes.

Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] ont soutenu notamment :
que suite au congé maternité, elle avait commencé un congé parental sans savoir la somme qu’elle va toucher de la CAF
Le dossier était renvoyé afin qu’ils justifient du montant du congé parental et de l’APL ;

À l’audience de renvoi, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière. Ils ne fournissaient pas les justificatifs demandés sur leur nouvelle situation financière.

Le Toit Forezien demandait à ce que les charges de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] soient revues, notamment le fait que le chauffage est compris avec le loyer.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»

En l’espèce, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] ont reçu notification des mesures imposées le 14 août 2025 et ont adressé un courrier de contestation le 20 août 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l'espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A], qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».

L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »

En vertu de l’article L. 731-2 du même Code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

L’article L. 731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] est la suivante :

31 et 28 ans, mariésenfant(s) à charge : 1âge du (des) enfant(s) : 1 ansalarié en CDI et en congé parental
En absence de fourniture des justificatifs demandés sur la modification du montant des revenus de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A], il y a lieu de retenir les revenus tels que fixés par la commission de surendettement.

Dès lors, il y a lieu de confirmer en tout point la décision de la commission de surendettement et de dire que les mesures imposés par cette dernière prendront effet au 1er juillet 2026.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A].

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 7 août 2025 au bénéfice de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] ;

CONSTATE que Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A], de bonne foi, sont dans l’impossibilité d’honorer leurs dettes exigibles et à échoir ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] de leurs prétentions ;

CONFIRME les mesures imposées le 7 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] à l’égard de Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] et leur confère force exécutoire ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juillet 2026 ;

DIT que Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] devront contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application de ces mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordres de virement, etc.) ;

DIT que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

RAPPELLE que Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] devront continuer à régler à échéance les charges courantes ;

DIT que faute pour Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leur obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [D] née [A] et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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