Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/05423


Vérifier : TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/05423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/05423
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2c7a04cdc6046d471b6e92

Texte de la décision

14,622 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05423 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAFD

JUGEMENT du 08 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Géraldine VILLAND, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N° 2026-002287 accordée par décision du 16 avril 2026

DEFENDEURS :

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE [1], demeurant Chez [2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Madame [V] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

[Adresse 6], demeurant Chez [3] - Service Surendettement - [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Monsieur [A] [M] [U], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 11 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande déposée par un débiteur, Monsieur [W] [O], afin de traitement de sa situation de surendettement.

Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 4 décembre 2025 les mesures imposées suivantes :
un premier paiement de 4924,50 €capacité de remboursement : 24,50 €le rééchelonnement des créances pour une durée de 83 mois, au taux maximum de 0,00 %un effacement en fin de plan de 4767,82 €.
Monsieur [W] [O] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 septembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 7 octobre 2025. Il expliquait qu’il n’était pas en mesure de payer la première échéance du plan. S’il a perçu 10 000,00 € en solde de tout compte suite à son licenciement, il expliquait qu’il avait utilisé cette somme pour se reloger, pour compléter ses faibles ressources et pour régler des factures importantes comme la réparation de son véhicule.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [W] [O] a sollicité l'octroi de mensualités plus faibles que celles retenues par la commission en vue d'apurer ses dettes.

Monsieur [W] [O] a soutenu notamment :
que suite à son licenciement et la perte de son domicile suite à son expulsion en juillet 2025, il s’était retrouvé à la rue et avait dû utiliser la somme reçue au titre de son licenciement pour vivre et se reloger.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Par courrier, le [1] et la société [4] s’en remettaient à la décision du tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»

En l’espèce, Monsieur [W] [O] a reçu notification des mesures imposées le 29 septembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 7 octobre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l'espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Monsieur [W] [O] qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Sur la somme initiale due au titre des mesures imposées

Il est justifié que Monsieur [W] [O] se soit, suite à la perte de son emploi, trouvé sans ressources, puis sans domicile, ce pour plusieurs mois ; qu’il a pu avec l’aide des services sociaux retrouver un logement et réacquérir les meubles qu’il avait perdu lors de son expulsion. Il justifie aussi avoir dû effectuer des réparations sur son véhicule, qui lui est indispensable pour le retour à l’emploi.

Il est en outre en litige avec son employeur en vue de l’indemnisation, au prud’hommes, de son licenciement.

Dès lors, il est suffisamment justifié que les sommes qui étaient présentes au début de la procédure de surendettement ont du être utilisé de bonne foi par Monsieur [W] [O] pour lui permettre de sortir de la précarité.

D’autre part, l’amélioration de sa situation permet par l’augmentation des autres échéances, de faire que la suppression de cette première échéance ne porte pas atteinte aux droits du créancier .

Il y a lieu de supprimer la première échéance de 4924,50 € du plan de surendettement.

Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».

L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »

En vertu de l’article L. 731-2 du même Code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

L’article L. 731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [W] [O] est la suivante :

58 ans, célibataireenfant(s) à charge : 0
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 525,60 € ;Prestations sociales : 522,36 € ;APL : 143,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1191,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait de base : 632,00 € ;charges d’habitation (« charges courantes ») : 129,29 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 291,69 € ;autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1042,29 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.

L’endettement de Monsieur [W] [O] s’élève au total à la somme de 11725,82 €.

Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 96,00 €.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement de Monsieur [W] [O] à hauteur de 96,00 €.

Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge (…) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. ».

L’article L. 733-1 du Code de la consommation dispose qu’ « En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de rembourère sement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

En l’espèce, la situation socio-professionnelle de Monsieur [W] [O] apparaît susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, ce dernier est susceptible d’obtenir une indemnisation suite à son licenciement.

Dès lors, sa capacité de remboursement permet d'établir un plan de surendettement afin de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois.

De plus, au vu de la situation de Monsieur [W] [O], de l'importance des dettes face à la capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec ses facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.

Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :

rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 moisordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur de 3661,82 € en fin de plan s'il est parfaitement respecté,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [W] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 4 décembre 2025 au bénéfice de Monsieur [W] [O] ;

CONSTATE que Monsieur [W] [O], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;

FIXE l’endettement total de Monsieur [W] [O] à la somme de 11725,82 € ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [W] [O] à la somme de 96,00 € ;

DIT que la situation de Monsieur [W] [O] justifie de :
réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 84 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement, et que les sommes restant dues à l’issue de cette période à hauteur de 3661,82 € seront effacées, en cas de respect du plan,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juillet 2026 ;

DIT que Monsieur [W] [O] devra contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application de ces mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordres de virement, etc.) ;

DIT que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Monsieur [W] [O] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

RAPPELLE que Monsieur [W] [O] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;

DIT que faute pour Monsieur [W] [O] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [W] [O] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Monsieur [W] [O] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [W] [O] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.