TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/05429
Vérifier : TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/05429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05429 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAFJ
JUGEMENT du 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparant,
DEFENDEUR :
[1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a prononcé la recevabilité de la demande déposée par un débiteur, Monsieur [B] [D], afin de traitement de sa situation de surendettement.
Monsieur [B] [D] a reçu notification de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement après consultation des créanciers.
Par courrier adressé adressé à la [2] le 8 novembre 2025, Monsieur [B] [D] a contesté l’état du passif, en l’espèce la dette suivante :
- 80 785,66 € dûs à la [3]
Par courrier adressé au juge des contentieux de la protection le 5 décembre 2025, la commission de surendettement a demandé au juge de procéder à la vérification de la créance sus visée pour laquelle la commission de surendettement a établi un état détaillé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
À l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [B] [D] a soutenu :
que la procédure de surendettement est un re-dépot, qu’en effet, suite au décès de son épouse, sa situation personnelle avait changé et qu’il n’était plus en mesure de payer les échéances du plan,qu’il ne comprenait pas pour quelles raisons le précédent plan mentionnait un reste dû de 69 000,00 € qui était porté à plus de 80 000,00 € dans le cadre de la nouvelle procédure de surendettement.
La [3] ne comparaissait pas à l’audience, elle faisait valoir que Monsieur [B] [D] était du fait de son engagement de caution redevable de la somme de 80785,66 €. La différence consistant dans les intérêts de la créance principale.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par Monsieur [B] [D]
Selon les dispositions des articles L723-2, L723-3, L723-4 et R723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ; le débiteur peut contester l'état du passif dans un délai de vingt jours et demander à la commission de saisir le juge du tribunal judiciaire, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. A l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
En l’espèce, suite au courrier de Monsieur [B] [D] la commission de surendettement a décidé de faire procéder à la vérification des créances.
Dans ces circonstances, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats, et en absence d’information donnée par le créancier, que la dette de Monsieur [B] [D] vis à vis de la caisse d’épargne était au commencement du plan de surendettement daté du 27 novembre 2023, de 73 592,98 € ; qu’il était fixé par le dit plan que Monsieur [B] [D] devait commencer à payer les échéances dues à la [4]épargne qu’au bout d’un délai de 15 mois ; qu’il était prévu par la décision de surendettement qu’aucun intérêt n’était du au titre de ce prêt.
Les premières échéances dues à la [5] étaient dues à compter du mois de février-mars 2025. D’une part, Monsieur [B] [D] n’apporte pas la preuve d’avoir payé des échéances dues à la [5]. D’autre part il n’est pas rapporté que la [5] ait adressé une lettre recommandée de mise en demeure.
Dès lors, du fait de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [D] et concernant uniquement ce dernier et non créance principale, les intérêts étaient suspendus par la décisions de surendettement. Le dépôt d’une nouvelle procédure ou même la caducité d’un plan de surendettement ne remettant pas en cause l’existence d’une suspension des intérêts.
Il peut être déduit de ces deux éléments que la dette due par Monsieur [B] [D] à la [5] est dès lors du même montant que celle intialement due par Monsieur [B] [D] et son épouse.
Il y a donc lieu de fixer le montant de la créance à la somme de 73 592,98 €.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [D] ;
FIXE comme suit les créances dont Monsieur [B] [D] a demandé la vérification :
Créancier
Montant retenu
[6]
[7]
3787829
73 592,98 €
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] pour la suite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.