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TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/05711


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Date
08/06/2026
Numéro
25/05711
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2c7a12cdc6046d471b6fb8

Texte de la décision

11,890 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05711 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA2R

JUGEMENT du 08 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Madame [T] [J] veuve [E],
demeurant [Adresse 1]
comparante,

UDAF DE LA [Localité 1] (sauvegarde de justice)
demeurant [Adresse 2]
comparante,

DEFENDEURS :

[W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparant, ni représenté

[1] [Localité 1] HAUTE-[Localité 1], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

SGC [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

[2], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

[3], demeurant Chez France Contentieux - [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

CAF DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté

OYAT ASSURANCES, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 4] CHU, demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté

Société [4], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

ENGIE, demeurant Chez [5] - Service Surendettement - [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

MUTUELLE INTEGRANCE, demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 11 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande déposée par un débiteur, Madame [T] [J] veuve [E] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 9 octobbre 2025 les mesures imposées suivantes :
capacité de remboursement : 30,00 €le rééchelonnement des créances pour une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %effacement de la somme de 10 610,71 € en fin de plan.
Madame [T] [J] veuve [E] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 12 novembre 2025. Le mandataire judiciaire chargé de la sauvegarde de justice expliquait que des dettes n’avaient pas été déclarées et prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement :
- cabinet [K] prime d’assurance automobile du 7 septembre 2025 pour 722,04 €
- AIMV aides à domicile : 30 juin 2025 pour 130,00 €
- [6] assurance santé : 20 octobre 2025 pour 188,80 €
- [7] : 16 juillet 2025 pour 679,59 €.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 11 mai 2026, Madame [T] [J] veuve [E] a demandé au tribunal de faire prendre en compte dans le plan de surendettement mis en place les créances ainsi exposées.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Par courrier, la société [8] s’en remettait à la décision du tribunal.

Lors de l’audience, le juge sollicitait Madame [T] [J] veuve [E] afin qu’elle apporte les justificatifs que les dettes dont elle demande la prise en compte trouvent bien leur origine sur des prestations antérieures à la décision de recevabilité de la procédure de surendettement.

Madame [T] [J] veuve [E] ne communiquait aucun élément dans le délai accordé.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par novlaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»

En l’espèce, Madame [T] [J] veuve [E] a reçu notification des mesures imposées le 15 octobre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 12 novembre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l'espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Madame [T] [J] veuve [E], qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».

L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs «  est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »

En vertu de l’article L. 731-2 du même Code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

L’article L. 731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [T] [J] veuve [E] et sa capacité de remboursement ne sont pas contestées.

Sur l’intégration de dettes supplémentaires non déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que « Les mesures imposées en application des articles L 733-1, L733-4, L733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. »

En l’espèce Madame [T] [J] veuve [E] n’a pas communiqué à la commission de surendettement certaines des dettes, en l’espèce :
- cabinet [K] prime d’assurance automobile du 7 septembre 2025 pour 722,04 €
- AIMV aides à domicile : 30 juin 2025 pour 130,00 €
- [6] assurance santé : 20 octobre 2025 pour 188,80 €
- [7] : 16 juillet 2025 pour 679,59 €,

Compte tenu des difficultés de Madame [T] [J] veuve [E] qui ont justifié que le juge des tutelles prononce une mesure de sauvegarde de justice, il ne peut être retenu que celle-ci ait dissimulé ces dettes de mauvaise foi ou dans le but de privilégier certains de ces créanciers.

Toutefois l’absence de déclaration de ces dettes, a empêché la commission de surendettement d’informer les dits créanciers de l’existence de la procédure de surendettement et a privé ces derniers de la possibilité de faire vérifier leur créances, ou de contester l’existence d’une procédure de surendettement.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [T] [J] veuve [E] et de confirmer en tout point la décision de la commission de surendettement.

Il appartiendra éventuellement à Madame [T] [J] veuve [E] de saisir à nouveau la commission de surendettement afin que les dettes précitées puissent être intégrées dans un nouveau plan de surendettement.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [T] [J] veuve [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 4 novembre 2025 au bénéfice de Madame [T] [J] veuve [E] ;

CONSTATE que Madame [T] [J] veuve [E] de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;

DEBOUTE Madame [T] [J] veuve [E] de son recours contre les mesures imposées ;

CONFIRME en tout point les mesures imposées fixées par la commission de surendettement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juillet 2026 ;

DIT que Madame [T] [J] veuve [E] devra contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application de ces mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordres de virement, etc.) ;

DIT que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Madame [T] [J] veuve [E] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

RAPPELLE que Madame [T] [J] veuve [E] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;

DIT que faute pour Madame [T] [J] veuve [E] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [T] [J] veuve [E] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à Madame [T] [J] veuve [E] un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [T] [J] veuve [E] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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