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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/05873


Vérifier : TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/05873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/05873
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2c7a16cdc6046d471b7009

Texte de la décision

12,641 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 25/05873 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBIC

JUGEMENT du 08 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante,

DEFENDEURS :

[W], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[1], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[2], demeurant Chez [Localité 1] CONTENTIEUX - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

ENGIE, demeurant Chez [3] - Service Surendettement - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[4], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 11 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la demande déposée par un débiteur, Madame [S] [R], afin de traitement de sa situation de surendettement.

Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 4 décembre 2025 les mesures imposées suivantes :
capacité de remboursement : 351,93 €le rééchelonnement des créances pour une durée de 80 mois, au taux maximum de 2,76 %.
Madame [S] [R] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10 décembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 12 décembre 2025. Elle expliquait que ses revenus allaient évoluer suite à son licenciement pour inaptitude.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 11 mai 2026, Madame [S] [R] a sollicité l'octroi de mensualités plus faibles que celles retenues par la commission en vue d'apurer ses dettes.

Madame [S] [R] a soutenu notamment :
qu’elle avait été licenciée en février 2026 pour inaptitude, elle envisageait une formation pour une reconversion compatible avec ses problèmes de santé.qu’elle touchait actuellement les indemnités journalières pour 1101,00 € et a commencé les démarches en vue d’une éventuelle rente accident du travail.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Par courrier, la société [5] s’en remettait à la décision du tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»

En l’espèce, Madame [S] [R] a reçu notification des mesures imposées le 10 décembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 12 décembre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l'espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Madame [S] [R] qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».

L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »

En vertu de l’article L. 731-2 du même Code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

L’article L. 731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [S] [R] est la suivante :

33 ans, célibataireenfant(s) à charge : 0sans emploi

ses ressources sont les suivantes :Revenus : 1101,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1101,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 462,00 € ;autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 338,00 € ;

Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur. Le véhicule possédé du fait de son ancieneté n’a plus de valeur marchande substantielle.

L’endettement de Madame [S] [R] s’élève au total à la somme de 26 910,25 €.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [S] [R] n’a à l’heure actuelle pas de capacité de remboursement que toutefois, compte tenu de la situation de Madame [S] [R] et des perspectives qu’elle retrouve un emploi et ou perçoive une rente au titre de l’accident du travail, il ne peut être considéré que la situation soit irrémédiablement compromise.

Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge (…) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. ».

L’article L. 733-1 du Code de la consommation dispose qu’ « En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

En l’espèce, la situation socio-professionnelle de Madame [S] [R] apparaît susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, en l’espèce un retour à l’emploi.

Dès lors, sa capacité de remboursement ne permet pas d'établir un plan de surendettement afin de désintéresser partiellement les créanciers, toutefois en absence de situation irrémédiablement compromise, un moratoire de 2 ans doit être ordonné.

Au vu de la situation de Madame [S] [R], de l'importance des dettes face à la capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec ses facultés contributives, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.

Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité de l’ensemble des dettes pour une durée de 24 moisdire que les dettes ne produiront pas d’intérêts pendant ce délairésumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.d’inviter Madame [S] [R] à saisir la commission de surendettement trois mois avant la fin du moratoire afin que sa situation soit réévaluée et qu’un plan de surendettement soit éventuellement ordonné.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [S] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] le 4 décembre 2025 au bénéfice de Madame [S] [R] ;

CONSTATE que Madame [S] [R], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;

FIXE l’endettement total de Madame [S] [R] à la somme de 26 910,25 € ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [S] [R] à la somme de 00,00 € ;

CONSTATE que la situtation de Madame [S] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;

DIT que la situation de Madame [S] [R] justifie de :
réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,suspendre l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement,inviter Madame [S] [R] a saisir la commission de surendettement 3 mois avant l’expiration du délai afin que sa situation soit réexaminée
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juillet 2026 ;

RAPPELLE que Madame [S] [R] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

RAPPELLE que Madame [S] [R] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;

DIT que Madame [S] [R] devra s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, faute de cela le présent plan pourra être déclaré caduc ;

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [S] [R] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [S] [R] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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