TJ 42218, 8 juin 2026, RG 25/05886
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05886 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBI5
JUGEMENT du 08 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparant,
Madame [S] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
[1], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [2] SERVICES - Surendettement - [Adresse 3] - [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[3], demeurant Chez [Adresse 6] - Service Surendettement - [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
[4], demeurant Chez [5] - [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[6] [Localité 4] DROME ARDECHE, demeurant Service contentieux ESPACE FAURIEL - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10], demeurant Chez [7] - Service Surendettement - [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CABINET TARDY, demeurant [Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez Cabinet ACTIUM SARL [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a prononcé l’inéligibilité de la procédure de surendettement concernant Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] au motif que Monsieur [Y] [G] est inscrit comme entrepreneur individuel et doit dans un premier temps saisir le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur l’aspect professionnel de son activité.
Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] ont reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 novembre 2025 et ont exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 11 décembre 2025, Monsieur [Y] [G] expliquait qu’il n’avait pu procéder immédiatement à la radiation de son entreprise fermée depuis 1999, car sa carte d’identité n’était plus valable. Il insistait sur l’urgence de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
À l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [Y] [G] s'est opposé à la décision de la commission.
Monsieur [Y] [G] a soutenu notamment :
que l’entreprise en question était fermée depuis des années,qu’il a pu réaliser les opérations de radiation de l’inscription au registre du commerce.
Les créanciers et Madame [S] [G] , bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La CAF mentionnait que la somme due par leur allocataire était de 0,00€ .
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité formelle du recours
L’article R. 722-1 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que « la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] ont reçu notification de la décision prononçant inéligibilité le 28 novembre 2025 et ont adressé un courrier de contestation le 11 décembre 2026, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
L’article 711-3 précise que « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Dès lors un particulier souhaitant bénéficier des disposition du surendettement doit au préalable saisir le tribunal compétent afin que ses entreprises soient soit radiés, soit qu’il soit statué sur celle ci.»
En l’espèce, c’est à bon droit que la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de traitement de la procédure de surendettement du fait de l’existence au registre du commerce et des sociétés d’une entreprise.
Toutefois, Monsieur [Y] [G] justifie avoir pu obtenir la radiation de la dite entreprise, laquelle n’avait par ailleurs plus d’activité et ne générait plus de ressources ni de charges, il y a dès lors lieu de considérer que Monsieur [Y] [G] est éligible à la procédure de surendettement.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision d’inéligibilité de la procédure de surendettement et de déclarer Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] éligibles à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 11 décembre 2025 ;
DECLARE Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] éligibles afin de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [O] épouse [G] et aux créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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