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TJ 42218, 8 juin 2026, RG 26/00348


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Date
08/06/2026
Numéro
26/00348
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2c7a1ccdc6046d471b7083

Texte de la décision

7,573 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 26/00348 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCX3

JUGEMENT du 08 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant,

Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante,

DEFENDEURS :

[1], demeurant Service contentieux - Case courrier 8M - [Localité 1] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté

ADIE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

TOTALENERGIES, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

[Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [Q]

LA POSTE MOBILE, demeurant Service BDF-Surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE LA [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

S.A. [2], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE - [Adresse 10]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 11 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [J] [V] et de Monsieur [M] [Z].

Le 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a prononcé un rétablissement personnel de Madame [J] [V] et de Monsieur [M] [Z].

La 16 novembre 2025, Madame [J] [V] et Monsieur [M] [Z] ont déposé un nouveau dossier de surendettement mentionnant de nouvelles dettes et des charges courantes impayées.

Le 18 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement les concernant, au motif que les débiteurs ont suscrit un nouveau prêt en mars 2025 sans en aviser la commission de surendettement.

Madame [J] [V] et Monsieur [M] [Z] ont reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 décembre 2025 et ont exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 31 décembre 2025 ; Ils expliquaient qu’ils avaient signalé à leur emprunteur qu’ils étaient en situation de surendettement et avaient malgré tout obtenu le prêt pour l’achat d’un véhicule.

Ils indiquaient que leur situation était très difficile du fait de la baisse de leurs revenus.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception ;

À l'audience du 11 mai 2026, Madame [J] [V] et Monsieur [M] [Z] se sont opposés à la décision de la commission.

Madame [J] [V] et Monsieur [M] [Z] ont soutenu notamment :
qu’ils ont souscrit ce crédit en mars 2025 pour l’acquisition d’un véhicule dont ils avaient besoin,que leur revenus sont très faibles, travaillant pour l’un en intérim et pour l’autre à temps très partiel.
À l’audience, l’OGEC [Adresse 11] sollicitait la confirmation de la mesure de déchéance, indiquant que la dette avait augmenté du fait des tentatives de recouvrement.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité formelle du recours

L’article R. 722-1 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que « la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ».

En l’espèce, Madame [J] [V] et Monsieur [M] [Z] ont reçu notification de la décision prononçant la déchéance le 30 décembre 2025 et ont adressé un courrier de contestation le 31 décembre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »

En l’espèce Madame [J] [V] et de Monsieur [M] [Z] ont bénéficié d’un rétablissement personnel par une décision du 1er août 2024. Si cette décision spécifie l’effacement des dettes et l’inscription au FICP pour une durée de 5 ans, elle ne fait pas obstacle à ce que les débiteurs fassent au mois de mars 2025 appel au crédit.

Il est à noté que le crédit a été souscrit par l’intermédiaire de  l'Association pour le droit à l’initiative économique (« [3] ») qui intervient notamment pour aider les personnes inscrite au FICP à recourir au micro crédit.

Dès lors, Madame [J] [V] et Monsieur [M] [Z] ne se trouvaient pas au moment de la souscription du crédit dans l’un des cas de déchéance spécifié par le 3° de l’article 761-1 du code de la consommation.

Concernant la mauvaise foi de Madame [J] [V] et de Monsieur [M] [Z], il ressort d’une part que le montant du crédit de 5 291,01 € et sa finalité, en l’espèce l’achat d’un véhicule automobile, et d’autre part l’absence d’autre éléments fournis par la commission de surendettement ou les créanciers pour caractériser la mauvaise foi ; qu’il n’est pas rapporté la preuve que Madame [J] [V] et Monsieur [M] [Z] aient délibérément tenté de porter atteinte aux droits des créanciers. La simple réitération à peu de délai d’un nouveau dossier de surendettement ne permettant pas seul de caractériser la mauvaise foi.

En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de Madame [J] [V] et de Monsieur [M] [Z] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [J] [V] et Monsieur [M] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 31 décembre 2025 ;

INFIRME la décision de déchéance de la procédure de surendettement du 18 décembre 2025 ;

DECLARE recevable la demande de Madame [J] [V] et de Monsieur [M] [Z] afin de traitement de leur situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [V] et Monsieur [M] [Z] et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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