TJ 42218, 12 juin 2026, RG 24/02104
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Texte de la décision
N° RG 24/02104 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHRU
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A ACM IARD
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
GENERALI ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Q] [X]
né le 1er janvier 1939 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [L] [D] épouse [X]
née le 1er janvier 1943 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [W] [E] [N] [O]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [J] [Y]
né le 26 février 1978 à [Localité 3] (France)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-3114 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [F] [G] est propriétaire non occupant de trois appartements au rez-de-chaussée d'un immeuble, soumis au statut de la propriété, situé [Adresse 2] à [Localité 4], immeuble assuré auprès de Generali Assurances Iard.
M. [W] [N] [O] a été syndic bénévole de la copropriété de juillet 2009 jusqu'à la désignation d'un syndic professionnel le 4 novembre 2020.
Mme [L] [D] et son époux M. [Q] [X] sont propriétaires de l'appartement au premier étage situé au-dessus de deux appartements de M. [F] [G].
Suivant contrat du 16 mai 2016, Mme [S] [Y] a loué l'appartement des époux [X] jusqu'en juillet 2019. Elle était assurée auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après ACM).
Mme [Y] a déclaré à son assureur un dégât des eaux survenu le 13 juillet 2016 d'une fuite sur le siphon de la douche et un second le 27 décembre 2017.
La commune de Saint-Etienne a obtenu le 10 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon la désignation d'un expert, M. [P], qui a rendu son rapport le 27 décembre 2018.
Le 25 février 2019, le maire de la commune de [Localité 4] a pris un arrêté de péril imminent au vu du risque d'effondrement du plancher bas du premier étage, avec interdiction d'habiter au rez-de-chaussée et premier étage.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a désigné un autre expert, M. [B], qui a déposé son rapport le 28 mars 2019.
L'arrêté de péril imminent a été réitéré le 18 mars 2019.
Saisi par M. [F] [G], le juge des référés a désigné, par ordonnance du 4 juillet 2019, un expert judiciaire en la personne de M. [A] [H] qui a déposé son rapport le 7 mars 2023.
Les 30 avril et 2 mai 2024, M. [F] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires, les époux [X], Mme [Y], la SA ACM Iard, M. [N] et Generali Assurances IARD devant le tribunal judiciaire aux fins de travaux de remise en état du plancher et de ses appartements et d'indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2025, M. [F] [G] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidium le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], Monsieur [N], les époux [X] et Madame [Y] avec leurs assurances, GENERALI et ACM à exécuter les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres sur les parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et notamment la remise en état des appartements et des parties communes (poutraison) ;
CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, le syndicat des copropriétaires à désigner un Maître d'œuvre pour la réalisation des travaux et l'établissement des devis pour procéder aux travaux préconisés par l'expert (à savoir la remise en état des deux appartements de M. [G]) et CONDAMNER in solidium le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], Monsieur [N], les époux [X],
Madame [Y], la société GENERALI, la société ACM ou qui mieux le devra à en prendre en charge les montants, fusse au moyen d'un partage de responsabilité tel que préconisé par l'expert ;
CONDAMNER in solidium le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], Monsieur [N], les époux [X], Madame [Y], la société GENERALI, la société ACM ou qui mieux le devra à verser, à Monsieur [G] :
- La somme de 51 335,88 € correspondant à son préjudice matériel tiré de la reconstruction de son appartement ;
- La somme de 3 840 € au titre de son manque à gagner au titre de la location de l'appartement n°1
- La somme de MEMOIRE au titre de la réparation du plafond et de la reconstruction de l'appartement n°2
- La somme de 18 000 € au titre de son manque à gagner au titre de la location de l'appartement n°2
- La somme de 19 200 € au titre de son manque à gagner au titre de la location de l'appartement n°3
- 4 000 € au titre de son préjudice moral
DEBOUTER les mêmes de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER notamment les consorts [X] de leur demande d'exécution forcée du procès-verbal d'assemblée générale du 1er décembre 2018 ;
En tout état de cause :
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ABADA, Maître Houda ABADA, avocat sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à Saint-Etienne sollicite du tribunal de :
DECLARER Monsieur [F] [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
DEBOUTER Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [G], les époux [X] et Madame [Y] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [G], les époux [X] et Madame [Y] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Romain MAYMON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2024, Generali Assurances Iard sollicite du tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les époux [X] et Madame [Y] sont seuls responsables des désordres subis par Monsieur [G],
DEBOUTER Monsieur [G] et toute autre partie de leurs demandes formulées à l'encontre de la société GENERALI,
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve des préjudices effectivement subis,
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [X], Madame [Y], Monsieur [G] ou qui de mieux le devra à verser une somme de 2.500 € à la société GENERALI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [X], Madame [Y], Monsieur [G] ou qui de mieux le devra aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 mai 2025, Mme [L] [D] et son époux M. [Q] [X] sollicitent du tribunal de :
Rejeter les demandes de Monsieur [G] pour inexécution contractuelle du procès-verbal d'assemblée générale du 1er décembre 2018,
Ordonner l'exécution forcée du procès-verbal d'assemblée générale du 1er décembre 2018 partageant les travaux de réparation entre les copropriétaires, Monsieur [G] et les époux [X],
Rejeter les demandes d'indemnisation de Monsieur [G] au titre des travaux et location pour défaut de justificatifs et de lien de causalité avec les désordres alléguées,
Rejeter la demande de préjudice moral de Monsieur [G] car non fondée,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Rejeter les demandes de Monsieur [G] dans leur intégralité,
Rejeter l'intégralité des demandes de la compagnie ACM IARD,
Rejeter l'intégralité des demandes de la compagnie GENERALI IARD,
Ordonner le partage de responsabilité des désordres de l'appartement numéro 3 de Monsieur [G] et celui des époux [X] entre les parties suivantes:
Monsieur [G]
Les époux [X]
Madame [Y]
Le syndic de copropriété FONCIA
Monsieur [N] en tant qu'ancien syndic de copropriété
Le syndicat des copropriétaires
Condamner la compagnie ACM IARD à relever en garantie Madame [Y] en sa qualité d'assureur,
Condamner la compagnie GENERALI IARD à relever en garantie le syndic de copropriété FONCIA et le syndicat des copropriétaires en sa qualité d'assureur,
Rejeter les demandes d'indemnisation de Monsieur [G] au titre des travaux et location pour défaut de justificatifs et de lien de causalité avec les désordres alléguées
Rejeter la demande de préjudice moral de Monsieur [G] car non fondée
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à venir,
Condamner Monsieur [G] à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [G] aux dépens d'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, Mme [S] [Y] sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Madame [Y],
Subsidiairement,
Dire que la responsabilité de Madame [Y] est évaluée à hauteur maximum de 5%,
Dire que les ACM IARD relèvera et garantira Madame [Y] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la SA ACM Iard sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Mettre hors de cause la compagnie d'assurance ACM,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal homologuait purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] du 7 mars 2023,
Juger que la responsabilité de Madame [S] [Y] n'est évaluée qu'à hauteur maximum de 5 %,
Débouter Monsieur [F] [G] de l'intégralité de ses demandes vis-à-vis de Madame [S] [Y] concernant l'injonction d'avoir à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres sur les parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Débouter comme n'étant nullement fondées les demandes indemnitaires chiffrées de Monsieur [F] [G] sur le fondement du préjudice matériel, du préjudice immatériel et de son préjudice moral,
Débouter Monsieur [F] [G] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la Compagnie d'assurance GENERALI, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], Monsieur [W] [N], Monsieur et Madame [X] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions contraires,
Ecarter l'exécution provisoire du Jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [T] [G] ou qui mieux le devra à régler à la Compagnie d'assurance ACM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2025, M. [W] [N] [O] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [N].
DEBOUTER les époux [X] de leur demande visant à ordonner le partage des responsabilités des désordres entre toutes les parties, et notamment à l'égard de Monsieur [N] ;
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [G], les époux [X] et Madame [Y] ou qui de mieux le devra à verser une somme de 4 000 € à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum, Monsieur [G], les époux [X] et Madame [Y] ou qui de mieux le devra aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 5 novembre 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS
I - Sur la demande de travaux
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le règlement de copropriété de l'immeuble qualifie de parties communes « le gros-œuvre, les planchers, mais non compris les parquets et carrelages des appartements, plafonds, enduits et revêtements », et de parties privatives « le plancher de l'appartement et le lambourdage qui le supporte et le plafond mais seulement en ce qui concerne lattes et plâtrages ».
Lors de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté que l'appartement n°3 au rez-de-chaussée est à l'état de ruine avec des étais pour tenir le plancher mais que les deux autres appartements de M. [F] [G] ne sont pas touchés.
Il précise que l'appartement au 1er étage des époux [X] couvre les deux appartements n°2 et 3 de M. [F] [G].
L'expert indique que le vieux plafond de l'appartement n°3 porte la trace d'importantes infiltrations, que le plancher est soutenu par quatre étais, sans lequelles il se serait effondré, et que des étais soutiennent deux poutres en très mauvais état, l'une est en ruine avec des traces d'infiltrations et l'autre cassée, avec des champignons visibles sur le bois.
Il ajoute que tout est sec lors de sa visite mais que l'appartement des époux [X] est inoccupé depuis plusieurs mois.
Dans l'appartement des époux [X], le plancher est en mauvais état avec un grand risque d'effondrement. Il présente un affaissement avec plusieurs dénivelés importants, les plinthes ne touchant plus le sol dans les chambres. Dans le couloir, il y a un trou au droit de la salle de bains.
L'expert note l'absence de joints périphériques autour du bac à douche, un lavabo vétuste sans joint contre le mur, une baignoire dont les tablettes périphériques sont cassées et sans joint et un WC en ruine avec une cuvette non fixée au sol.
L'arrosage de la baignoire entraîne des infiltrations immédiates contre le couloir de l'appartement n°3.
L'expert relève la réalisation il y a 23 ans d'une chape ciment épaisse, qui a apporté une surcharge supérieure à ce que le plancher peut supporter, selon l'étude structure effectuée en 2018 à la demande du syndic.
Lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2018, trois propositions ont été adoptées, toutes s'excluant les unes les autres, avec une prise en charge des travaux soit par la copropriété en totalité, soit en totalité par les époux [X] et M. [G], soit pour moitié par la copropriété et pour moitié aux époux [X] et M. [G].
Dès lors, il ne saurait se déduire des votes de cette assemblée générale un engagement contractuel de M. [G] au paiement même d'une partie des travaux.
Les époux [X] sont déboutés de leur demande d'ordonner l'exécution forcée du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2018 partageant les travaux de réparation entre M. [G] et eux-mêmes.
L'expert judiciaire indique que l'appartement n°2 n'est pas touché par les infiltrations mais est concerné par l'arrêté de péril pris en raison de l'affaissement du plancher.
Le 15 mai 2024 un commissaire de justice a constaté que deux des appartements étaient étayés pour soutenir le plancher haut.
Ainsi il est établi que les désordres affectent les appartements n°2 et 3 de M. [G] au rez-de-chaussée.
L'expert judiciaire a également constaté que le plancher qui couvre les caves est en mauvais état, que certaines poutres menacent ruine et que les étaiements ne sont pas à la mesure du risque.
S'agissant de la réfection des planchers, parties communes, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de reprise du plancher entre l'appartement des époux [X] au 1er étage et les deux appartements de M. [G] du rez-de-chaussée, et du plancher couvrant les caves de l'immeuble, sous maîtrise d'œuvre, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois.
L'assureur du syndicat des copropriétaires ne peut être condamné à une obligation de faire. M. [G] est débouté de cette demande.
II. Sur la responsabilité des désordres
Aux termes de l'article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Dans son rapport du 27 décembre 2018, M. [P] indique qu'au vu de l'étude structure confiée par le syndic au BET ICC, les dégâts des eaux ont révélé les désordres structurels mais que leurs causes sont :
- un sous-dimensionnement des solives porteuses lors de la construction de l'immeuble,
- la surcharge consécutive à la mise en œuvre d'un carrelage sur chape sur le plancher du logement du 1er étage.
Sollicité par le syndic de l'immeuble, le BET ICC conclut dans son rapport au sous-dimensionnement du plancher au regard de l'ajout des charges du faux-plafond au rez-de-chaussée et de la chape de ragréage au premier étage.
L'expert désigné par le tribunal judiciaire exclut la responsabilité de M. [F] [G] pour l'installation d'un faux-plafond supporté par des rails métalliques dont il estime que la charge est tout à fait admissible pour le plancher à la suite de calculs de portance, non remis en cause par les parties.
Il retient la responsabilité des époux [X] pour la réalisation de travaux de maçonnerie destinés à compenser des écarts de niveaux entre les pièces, sur un plancher qui présentait déjà un fléchissement et l'a accéléré.
Il note que l'appartement a été loué avec des désordres sur les joints des appareils sanitaires (baignoire, lavabo et évier de la cuisine) et un sol déformé et qu'il appartenait à la locataire, Mme [Y], d'entretenir les joints. Il retient à son encontre une responsabilité limitée à 5 % sachant que les infiltrations n'ont pas causé l'affaissement du plancher mais l'ont seulement aggravé.
Il conclut que l'origine du sinistre se situe dans la pose de la chape ciment dans l'appartement des époux [X].
Ces derniers ont fait intervenir de manière non contradictoire un expert structure CEBTP dont le rapport du 2 mars 2022 a été soumis à l'expert judiciaire qui précise qu'il conforte ses propres calculs quant à la surcharge engendrée par la chape ciment, sans commune mesure avec le plafond installé par M. [G].
Il résulte du rapport d'expertise, basé sur des rapports de bureaux d'étude structure, que la cause de l'affaissement du plancher, et donc de l'arrêté de péril, réside dans la réalisation d'une chape en ciment par les époux [X] dans l'appartement du premier étage.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
M. [B] a constaté le 22 mars 2019 que l'affaissement du sol a provoqué le décollement de l'évier du mur permettant des infiltrations d'eaux derrière et des fissures sur le carrelage périphérique de la baignoire laissant pénétrer l'eau dans la cloison.
Comme le note l'expert judiciaire, les dégâts des eaux déclarés par Mme [Y], locataire des époux [X], n'ont pas causé l'affaissement du plancher. Il ne saurait lui être reproché un défaut d'entretien des joints d'étanchéité, en lien avec le préjudice subi par M. [G], d'autant que les appareils sanitaires se décollent du mur, laissant s'écouler l'eau.
Aux termes de l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Le syndicat est responsable à l'égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l'exercice de ses fonctions (3e Civ., 15 février 2006, pourvoi n° 05-11.263, Diffusé).
La réalisation de la chape en ciment relève de travaux privatifs. Il n'est fourni aucun élément sur l'information de M. [N] [V], qui n'était pas syndic au moment de ces travaux, de la nature et de l'ampleur de ces travaux, qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la structure de l'immeuble, s'agissant de travaux de rénovation. La faute de M. [N] [V], qui n'aurait pas sollicité une étude structure pour ce type de travaux, comme l'invoque l'expert judiciaire, n'est pas rapportée.
Dès janvier 2018, à la suite du dégât des eaux de décembre 2017, M. [N] [V] a fait intervenir un bureau d'études techniques structure, ICC, et a convoqué une assemblée générale pour voter les travaux préconisés. Il ne peut être tenu pour responsable, en sa qualité de syndic, de l'absence d'accord des copropriétaires sur le financement de ces travaux, ni de n'avoir pas engagé des travaux d'urgence, compte tenu de l'ampleur des travaux de près de 300 000 euros. M. [N] [V] a fait procéder aux mesures provisoires pour étayer le plancher.
M. [G] échoue à établir la faute de M. [N] [V] dans ses fonctions de syndic bénévole et donc la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent il convient de retenir la responsabilité des époux [X] et de rejeter les demandes de M. [G] tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires et son assureur, de Mme [Y] et son assureur que de M. [N] [V].
III. Sur le préjudice
1) le préjudice matériel
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux portant tant sur les parties privatives que sur les parties communes à la somme de 165 000 euros, dont 30 000 euros pour le seul appartement n°3.
M. [G] a produit un devis détaillé de la réfection des deux appartements n°2 et 3 d'un montant de 51 335,88 euros.
Dans la mesure où ce devis corrobore l'évaluation de l'expert, il convient de fixer le préjudice matériel de M. [G] à cette somme.
2) le préjudice locatif
M. [G] a réalisé des travaux au rez-de-chaussée pour constituer trois appartements destinés à la location.
L'appartement n°1 de M. [G] a été loué jusqu'à août 2020 puis reloué à compter d'août 2021, soit sans lien avec les désordres en cause et les arrêtés de péril.
M. [G] est débouté de sa demande relative à cet appartement.
L'appartement n°2 a été évacué à la suite de l'arrêté de péril comme le relève l'expert judiciaire qui retient une perte locative de 300 euros par mois.
M. [G] justifie par une attestation qu'une personne était intéressée par la location de l'appartement n°3 à compter de janvier 2019 pour 300 euros par mois.
Il affirme que les studios étaient loués de manière continue sans apporter aucun élément.
Dans ces conditions, la perte locative est totale pour l'appartement n°2, loué au moment de l'arrêté de péril d'avril 2019, à hauteur de 18 000 euros.
Le préjudice pour l'appartement n°3 relève d'une perte de chance à compter de janvier 2019, perte de chance évaluée à 50 % en l'absence d'élément sur les locations antérieures au sinistre et au regard des échanges avec une éventuelle locataire, soit la somme de 9 450 euros.
3) le préjudice moral
Il résulte du certificat médical du 12 novembre 2024 que M. [G] souffre de dépression sévère à la suite d'un problème professionnel et que ses ennuis avec ses appartements ont eu pour effet une majoration de l'anxiété et des troubles de l'humeur et du sommeil.
Le risque d'effondrement du plancher sur les appartements qu'il a rénovés en vue de leur location et l'anxiété associée caractérisent un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 500 euros.
Par conséquent Mme [L] [D] et son époux M. [Q] [X] sont condamnés in solidum à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 51 335,88 euros pour les travaux de remise en état des appartements,
- 27 450 euros au titre du préjudice locatif,
- 1 500 euros en réparation du préjudice moral.
Ils sont déboutés de leur demande de garantie par les assureurs Generali et ACM, la responsabilité de leur assuré n'ayant pas été retenue.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et les époux [X], qui succombent, supportent in solidum les dépens de l'instance et sont condamnés in solidum à payer à M. [F] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
Il est fait droit à la demande fondée sur l'article 699 du Code de procédure civile.
La demande d'écarter l'exécution provisoire n'est pas motivée ; elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [L] [D] et son époux M. [Q] [X] de leur demande d'ordonner l'exécution forcée du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2018 partageant les travaux de réparation entre M. [G] et eux-mêmes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] à faire réaliser, sous maîtrise d'œuvre, :
– les travaux de réfection du plancher entre l'appartement des époux [X] du 1er étage et les deux appartements de M. [F] [G] au rez-de-chaussée,
– les travaux de reprise du plancher couvrant les caves de l'immeuble,
dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [D] et son époux M. [Q] [X] à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes :
- 51 335,88 euros pour les travaux de remise en état des appartements,
- 27 450 euros au titre du préjudice locatif,
- 1 500 euros en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE Mme [L] [D] et son époux M. [Q] [X] de leur demande de garantie à l'encontre de Generali et ACM,
DEBOUTE M. [F] [G] de ses demandes à l'encontre de M. [W] [N] [V], Mme [S] [Y], la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et Generali,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], Mme [L] [D] et son époux M. [Q] [X] à payer à M. [F] [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], Mme [L] [D] et son époux M. [Q] [X] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Houda ABADA de la SELARL ABADA
Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Me Véronique BLAZY
Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT
Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES
Me Romain MAYMON
Me Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN
Le
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