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TJ 42218, 12 juin 2026, RG 25/03102


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Date
12/06/2026
Numéro
25/03102
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
6a2c7a29cdc6046d471b7199

Texte de la décision

6,723 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/03102 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZSV

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

DEMANDERESSE

Madame [O] [X] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Rhône)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de partage de la communauté existant entre les époux, reçue par Maître Maître [L] [B], Notaire à [Localité 6] ([Localité 7]), le 05 février 2026 ;

DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur [E] s'exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [E] ;

FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [E] au domicile de ses deux parents, selon les modalités suivantes :

- l'enfant sera les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec un changement de résidence le lundi à la sortie de l'école ou des activités extra-scolaires, ou le lundi à 18h pendant les périodes de vacances scolaires,
- avec maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires,
- les vacances estivales étant partagées par quarts, l'enfant étant les années impaires, chez son père les 1er et 3ème quarts et chez sa mère les 2ème et 4ème quarts, et inversement les années paires,
- l'enfant passant le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,

à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher l'enfant ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de l'enfant au cours de sa période d'accueil ;

CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à Madame [O] [I] la somme de 170 euros au titre de l'entretien et l'éducation de [E] [Q] [R] [V] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8] (42) ;

CONSTATE l'accord des parties pour écarter le dispositif de l'intermédiation financière ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [U] [V], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante :

Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel

pour consulter l'indice :
http://www.insee.[01].asp

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'il appartiendra au débiteur de la pension alimentaire d'informer, par courrier recommandé avec accusé de réception le créancier de la dite pension de la modification du montant de la contribution ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

ORDONNE la prise en charge intégrale par monsieur [U] [V], avec règlement directement auprès des services concernés, des frais de cantine, des frais scolaires (voyages scolaires, fournitures scolaires), des frais d'activités extra-scolaires, (activités sportives, de loisirs, de centre aéré, de périscolaire) et des frais de mutuelle, engagés en commun et dûment justifiés ;

ORDONNE le partage par moitié entre les époux des frais de santé non remboursés, engagés en commun et dûment justifiés, et au besoin les y condamnons ;

DEBOUTE les parties de de toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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