TJ 42218, 12 juin 2026, RG 25/00862
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Texte de la décision
N° RG 25/00862 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT27
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 12 Juin 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2022, M. [U] a souscrit auprès de la société anonyme Allianz Iard une police d'assurance automobile tous risques, pour un véhicule de type Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier du 21 février 2023, et formulaire complémentaire du 25 mars 2023, M. [U] a déclaré à la société anonyme Allianz un accident de la route survenu le 16 février 2023.
Par courrier du 2 octobre 2023, la société Allianz a opposé à M. [U] la déchéance de sa garantie pour fausse déclaration, au motif que, selon les éléments en sa possession, le conducteur du véhicule était, contrairement à ce qui a été déclaré, M. [Q] [P].
Le 11 février 2025 M. [U] a assigné la société Allianz devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir sa condamnation à délivrer sa garantie.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juin 2025, M. [U] sollicite du tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la société ALLIANZ I.A.R.D. irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et les en débouter ;
Déclarer la demande de Monsieur [A] [U] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à garantir Monsieur [A] [U] en application du contrat d'assurance du 21 juin 2022 et à lui payer la somme de 49 633,98€ TTC, somme à parfaire ou compléter en fonction du montant actualisé des réparations ;
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 100 € par mois depuis le 16 février 2023 jusqu'au règlement de l'indemnité d'assurance par la société ALLIANZ I.A.R.D. à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive.
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2025, la société Allianz sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Monsieur [A] [U] à verser à la SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 2.037,96 € en restitution des frais de gestion engagés
DEBOUTER Monsieur [A] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [A] [U] à verser à la SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 2.037,96 € à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais d'enquête
DEBOUTER Monsieur [A] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER à la somme de 42.770 € l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur [A] [U], en application du contrat souscrit, franchise et valeur de sauvegarde déduites
AUTORISER la SA ALLIANZ I.A.R.D. à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier
IMPOSER subsidiairement à Monsieur [A] [U] de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision à intervenir.
DEBOUTER Monsieur [A] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [A] [U] de toutes demandes au titre de préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER Monsieur [A] [U] à régler à la SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, Avocat aux offres de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 15 octobre 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions des parties tendant à « Juger que le refus de garantie opposé par la société ALLIANZ I.A.R.D. à Monsieur [A] [U] est un abus de droit », à « DECLARER la clause de déchéance de garantie invoquée parfaitement valable et opposable à Monsieur [A] [U] » et à « DECLARER Monsieur [A] [U] privé de tout droit à garantie pour le sinistre 16 février 2023 en application de la clause contractuelle de déchéance », qui s'analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques, raison pour laquelle ils n'ont pas été reproduits.
Sur le paiement de l'indemnité d'assurance
Aux termes de l'article 1102 du Code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
Il résulte de ce texte que les parties peuvent librement stipuler, dans un contrat d'assurance, les clauses de déchéance qui ne sont pas interdites par la loi (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juillet 1996, 94-15.294, Inédit).
Aux termes de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de ce texte que, pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 17-20.488, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 septembre 2021, 19-25.278, Inédit).
En l'espèce, les conditions générales du contrat conclu entre la société Allianz et M. [U] prévoient en page 28, dans un encadré bleu précédé de la mention « Important , que l'assuré perd tout droit à indemnité si, volontairement, il fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre.
Le seul titulaire du contrat d'assurance était M. [U], présenté comme étant le »«conducteur exclusif ».
Dans son courrier initial, M. [U] a déclaré un accident survenu le 16 février 2023 aux alentours de minuit, expliquant qu'alors qu'il roulait sur une route mal éclairée et mouillée, il n'a pu freiner en arrivant sur un rond-point et que son véhicule a terminé dans le fossé, nécessitant son remorquage jusqu'à un garage.
Il a précisé dans sa déclaration complémentaire que l'accident s'était produit au niveau du rond-point D8 à à [Localité 3] à 23h45, qu'un tiers présent dans le véhicule, M. [Q] [P], avait été témoin du sinistre, et qu'un passant l'avait ramené à son domicile.
Ces déclarations sont reprises en substance dans les attestations de témoin que M. [U] et M. [P] ont rédigé le 17 juillet 2023 dans le cadre de l'enquête privée diligentée par la société Allianz, l'un et l'autre expliquant que M. [U] était conducteur et que M. [P] était passager.
Cependant, il existe une contradiction manifeste entre le témoignage de M. [P], qui indique que M. [U] et lui étaient présents lors de l'arrivée du dépanneur et qu'ils lui ont remis les clefs avant de partir, et le témoignage de M. [U], qui n'évoque à aucun moment leur présence à l'arrivée de la dépanneuse, ce dont il s'infère implicitement mais nécessairement qu'ils ont quitté les lieux avant son arrivée.
Le détective privé indique dans son rapport en date du 24 juillet 2023 qu'ayant fait part à M. [P] d'interrogations quant à la compatibilité des deux témoignages, celui-ci aurait avoué avoir menti, reconnaissant qu'il était lui-même le conducteur lors du sinistre et que le passager n'était pas M. [U]. Il ajoute que M. [P] aurait alors rayé le feuillet n° 2 - ce que la copie de l'attestation confirme -, porté la mention « je me rends compte de mon erreur et souhaite revenir sur les déclarations sur le feuillet n° 2 que j'ai barré » sur le feuillet n° 3, puis, après réflexion, rayé cette mention - ce que, là encore, la copie de l'attestation permet de vérifier -, en précisant oralement qu'il ne pouvait déclarer qu'il était le conducteur parce que le nom de M. [U] figurait en cette qualité sur le constat. Le détective prétend qu'à ce stade, il aurait opportunément porté à la connaissance de M. [P] les risques attachés à une fausse déclaration, que M. [P] aurait tergiversé, exprimant la crainte de perdre 50 000 euros, et qu'il aurait finalement pris le parti de maintenir que M. [U] était le conducteur du véhicule lors de l'accident.
Si, dans une attestation postérieure du 24 juin 2025, M. [P] dénonce les pressions que l'enquêteur lui aurait fait subir (« tu verras, tu ne seras pas remboursé » ; « tu vas perdre la totalité de ton argent »), il n'y conteste pas avoir tenu les propos rapportés.
Dans son attestation du 17 juillet 2023, M. [P] explique qu'il n'est titulaire du permis de conduire que depuis le printemps 2022 - ce que confirme l'examen de la copie de son permis de conduire -, qu'il n'a jamais possédé de véhicule auparavant et qu'il était de ce fait considéré comme jeune conducteur, raison pour laquelle, écrit-il, « nous avons décidé d'utiliser ce véhicule tous les deux et M. [U] m'a assuré ».
M. [U], seul défendeur à la présente instance, ne verse aux débats aucun élément qui tende à démontrer que les remontrances de l'enquêteur aient pu faire forte impression sur M. [P], alors âgé de 39 ans et dont il n'est pas soutenu qu'il ait bénéficié d'une mesure de protection, à telle enseigne qu'il se soit senti contraint de livrer oralement une version inexacte de la réalité.
À ces circonstances propres à l'accident il s'ajoute que la facture d'achat du véhicule est établie au nom de M. [Q] [Y], qui, dans l'attestation de témoin rédigée à l'occasion de l'enquête privée, explique qu'il a financé l'acquisition du véhicule, ce que M. [U] admet lui-même dans son attestation.
Il ressort du rapport d'enquête privé, et ce point n'est pas contesté par M. [U], que si l'unique facture d'entretien du véhicule, pour un montant de 832,86 euros, est établie à son nom, le numéro de téléphone qui y figure est celui de M. [Y], qui précise, dans son attestation de témoin, qu'il en a réglé le montant au garage.
De l'ensemble de ces circonstances, il se déduit que lors de l'accident, le véhicule était conduit par M. [P], son unique propriétaire et conducteur habituel.
La mauvaise foi de M. [U] se déduit de la matérialité des faits et de ses mensonges dans les différentes déclarations et attestations effectuées.
M. [U] est déchu de son droit à indemnisation et, de ce fait, il est débouté de sa demande de paiement au titre de la police d'assurance du 21 juin 2022.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'absence de démonstration d'une quelconque inexécution contractuelle, M. [U] est débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral, ainsi qu'au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le coût de l'intervention d'un enquêteur privé ne relève pas de la catégorie des frais de procédure. Il y a lieu de l'envisager au titre des frais irrépétibles.
M. [U], qui succombe, supporte les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Dimier, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [U] est condamné à payer à la société Allianz la somme de 4 037,96 euros, incluant le coût du rapport d'enquête (2 000 + 2037,96), sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE M. [A] [U] de sa demande de paiement au titre de la police d'assurance du 21 juin 2022 ;
DEBOUTE M. [A] [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [A] [U] à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 4 037,96 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Yves Dimier, avocat ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Me Romain MAYMON
Le
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