TJ 42218, 12 juin 2026, RG 24/00774
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Texte de la décision
N° RG 24/00774 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFNF
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
ENTRE :
Société Civile Immobilière ARMELLE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 409 158 128
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [Y] Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [Y]
né le 20 Avril 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par [Y] Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, prorogé au 12 Juin 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Armelle est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée section EM [Cadastre 1], à Saint-Etienne (Loire).
Le 4 février 2020 M. [K] [Y] a acquis trois locaux à usage d'habitation constituant les lots n° 15, 16 et 19, un garage constituant le lot n° 52, et les droits indivis à concurrence de la moitié d'un espace à usage de circulation permettant l'accès aux lots 52 et 53 constituant le lot 54, dans un immeuble en copropriété situé parcelle cadastrée EM [Cadastre 2], à [Localité 1].
Après avoir obtenu un permis de construire modificatif le 4 août 2022 portant sur la création de deux logements, M. [Y] a fait poser un câble le long de la façade nord permettant l'alimentation électrique desdits logements et il a créé trois ouvertures en façade nord.
Le 2 juin 2023 la SCI Armelle a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la suppression des trois ouvertures et le déplacement du câble électrique.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2025, la SCI Armelle sollicite du tribunal de :
DECLARER la demande de la SCI ARMELLE recevable et bien fondée, et en conséquence :
ORDONNER à Monsieur [Y] [K] de :
o Supprimer les trois ouvertures créées sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1]
o De déplacer le câble électrique fixé sur la façade de l'immeuble et dans le garage de la SCI ARMELLE afin de permettre la fermeture du portail fermant la parcelle indivise (lot 54)
o sous astreinte de 100 euros par jour de retard 1 mois après la signification du jugement à venir ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à payer à la SCI ARMELLE la somme de 5.000 euros au titre du préjudice créé
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au constat d'huissier, soit 280 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, M. [Y] sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER la SCI ARMELLE de l'intégralité de ses demandes comme irrecevables et infondées ;
- CONDAMNER la SCI ARMELLE à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 29 octobre 2025.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 juin 2026.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux vues droites sur le fonds
Sur la suppression des vues
Aux termes de l'article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l'espèce, la SCI Armelle est propriétaire de la parcelle EM [Cadastre 1], pour l'avoir acquise par acte notarié du 12 septembre 1996.
M. [Y] est quant à lui propriétaire de plusieurs lots dans l'ensemble en copropriété édifié sur la parcelle EM [Cadastre 2], pour les avoir acquis par acte notarié du 4 février 2020, rectifié par acte notarié du 31 janvier 2024.
Il ressort des plans cadastraux, du dossier de permis de construire et du dossier de permis de construire modificatif, comprenant le schéma d'implantation des ouvertures, ainsi que de l'acte de propriété de la SCI Armelle, qui précise que la parcelle EM [Cadastre 1] est «confinée au sud par la propriété [P] ou ayants droit et immeuble propriétés Bertholon [identifié dans le procès-verbal d'assemblée générale de l'immeuble en copropriété situé sur la parcelle EM [Cadastre 2]] et [A] [vendeur des lots dont M. [Y] a acquis la propriété sur la parcelle EM [Cadastre 2] en date du 04 juillet 2019] », que les deux parcelles sont contiguës et que les vues créées dans la façade nord de l'immeuble édifié sur la parcelle EM [Cadastre 2] s'exercent sur la parcelle EM [Cadastre 1].
Il s'en déduit que c'est la SCI Armelle et non M. [Y], qui est propriétaire de la parcelle sur laquelle s'exercent les vues.
M. [Y] n'a obtenu aucun accord de la SCI Armelle quant à la réalisation des ouvertures pratiquées dans le mur, lesquelles créent des vues droites depuis l'immeuble situé sur la parcelle EM [Cadastre 2] vers la parcelle EM [Cadastre 1].
Bien que l'auteur de l'un des plans annexés à l'acte modificatif de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier situé sur la parcelle EM [Cadastre 2] ait fait figurer une servitude sur la parcelle EM [Cadastre 1], qualifiée de « droit de passage » en page 14 de ce même document, M. [Y] ne se prévaut dans ses écritures d'aucune servitude, quelle qu'en soit la nature, étant observé que l'acte de propriété de la SCI Armelle n'identifie pas de droit réel grevant le fonds.
Il est indifférent de relever que le mur dans lequel les ouvertures ont été créées n'est pas mitoyen, dès lors que la mitoyenneté ne fait qu'exclure toute possibilité d'ouverture, quelle que soit la distance, sans être une condition d'interdiction des vues en application de l'article 678 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il est fait droit à la demande de suppression des vues formulée par la SCI Armelle, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En l'espèce, la SCI Armel se borne à relever qu'elle subit depuis plusieurs mois des vues plongeantes sur sa propriété.
Elle ne caractérise pas son préjudice.
Elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande relative au câble longeant la façade
Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, il ressort des photographies annexées au constat d'huissier en date du 8 novembre 2024, mises en relation avec les différents plans versés aux débats, que le câble dont la dépose est sollicitée empêche la fermeture du portail ouvrant sur le lot 54 de l'ensemble immobilier en copropriété situé sur la parcelle EM [Cadastre 2], décrit comme un espace de circulation permettant l'accès aux lots 52 et 53.
Si la propriété indivise de M. [Y] sur le lot 54 ressort de son attestation de propriété, la qualité de coïndivisaire de la SCI Armelle, qui est contestée, ne ressort d'aucune pièce versée aux débats, alors même que son nom est absent de l'unique procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété en date du 4 juillet 2019 produit par les parties.
La SCI Armelle ne rapportant pas la preuve de sa qualité de propriétaire du lot 54, elle est déclarée irrecevable en sa demande de déplacement du câble électrique.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l'affaire.
Sur les demandes accessoires
En dehors des cas dans lesquels la loi impose ou le juge autorise le recours à un commissaire de justice, le coût de l'intervention d'un commissaire de justice ne relève pas de la catégorie des frais de procédure. Il y a lieu de l'envisager au titre des frais irrépétibles.
M. [Y], qui succombe, supporte les dépens de l'instance et il est condamné à payer à la SCI Armelle la somme de 3 280 euros, incluant le coût du constat de commissaire de justice, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE la SCI Armelle irrecevable en sa demande de déplacement du câble électrique ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à faire supprimer les trois ouvertures créées dans le mur nord de l'ensemble en copropriété situé sur la parcelle cadastrée section, AM [Cadastre 1], à [Localité 1] ([Localité 3]), dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
DEBOUTE la SCI Armelle de sa demande en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la SCI Armelle la somme de 3 280 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Pascal BROCHARD de la SELARL BARD
Me Germain HEKIMIAN
Le
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