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TJ 42218, 12 juin 2026, RG 24/02528


Vérifier : TJ 42218, 12 juin 2026, RG 24/02528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/02528
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a2c7a41cdc6046d471b737d

Texte de la décision

14,680 caractères

N° RG 24/02528 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIXI

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

ENTRE :

S.A.R.L. COV’ISOL
immatriculée au au RCS de [Localité 1] sous le n° 844 850 487
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S. [Q] [J]
immatriculée au au RCS de [Localité 1] sous le n° 305 218 661
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien THOINET de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, délibéré prorogé au 12 Juin 2026.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

EXPOSÉ DU LITIGE:

La SAS [Q] [J], chargée des travaux d'extension d'un bâtiment industriel, a confié à la SAS Cov-isol les lots 7 et 8 de couverture et bardage métallique, selon bons de commande du 25 juillet 2022 de montants respectifs de 544 112,54 euros et 100 963,61 euros.

Les travaux ont été réceptionnés le 22 juin 2023.

Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, la SAS Cov-isol a mis en demeure la SAS [Q] [J] de lui payer la somme de 57 196,59 euros.

Le 21 mai 2024 la SAS Cov-isol a assigné la SAS [Q] [J] devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement du solde du marché de travaux.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la SAS Cov-isol sollicite du tribunal de :

Débouter la Société [Q] [J] de l'ensemble de ses demandes car non fondées,

Condamner la Société [Q] [J] à payer à la Société COV'ISOL une somme totale 81.872,96 € se décomposant comme suit :
- Reliquat règlement Lot Couverture .....................................44.861,17 €
- Reliquat règlement Lot Bardage (35.985,03 € - 21.020,41 €)....14.964,62 €
Avec intérêts au taux légal à compter des relances intervenues le 4 Juillet 2023
Déduction retenue grutage ....................................................- 2.140,00 €
Déduction retenue benne de chantier ......................................- 489,20 €
Retenues de garantie Lot couverture ....................................21.583,82 €
Retenues de garantie Lot bardage...........................................3.092,55 €

Condamner la Société M DEUX C [J] à payer à la Société COV'ISOL une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Société M DEUX C [J] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 juin 2025, la SAS [Q] [J] sollicite du tribunal de :

DEBOUTER la société COV'ISOL de l'intégralité de ses demandes ;

DIRE qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société COV'ISOL à payer la somme de 3 249,60 € à parfaire au titre du remboursement des dépenses engagées par [Q] [J] pour mettre la toiture en conformité.

CONDAMNER la société COV'ISOL à payer à la société [Q] [J] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 29 octobre 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026, délibéré prorogé au 12 juin 2026.

MOTIFS

I - Sur la demande en paiement

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal dans l'exécution des travaux confiés (3e Civ., 3 décembre 1980, pourvoi n° 79-13.219, publié), emportant une présomption de faute et de causalité pour les désordres affectant les travaux réalisés par le sous-traitant (3e Civ., 22 juin 2010, pourvoi n° 09-16.199, diffusé).

Il résulte du courrier recommandé du 27 juillet 2023 de la SAS [Q] [J] que les parties s'entendent sur un montant total des marchés de travaux, comprenant des prestations supplémentaires, de 536 537,54 euros pour le lot couverture et 102 589,61 euros pour le lot bardage.

Dans cette même lettre, la SAS [Q] [J] a indiqué qu'il lui restait à payer les sommes de 44 860,63 euros sur le lot couverture et 36 418,43 euros sur le lot bardage, et ce, comme elle l'invoque, avant application des indemnités contractuelles.

Elle a réglé la facture n°20230000064 d'un montant de 21 020,41 euros, ramenant le solde à payer à la somme de 15 398,02 euros sur le lot bardage.

La SAS Cov-isol reconnaît le bienfondé des retenues opérées par la SAS [Q] [J] pour le grutage et les bennes de chantier d'un montant respectif de 2 140 euros et 489,20 euros.

1) Sur le retard dans l'exécution des travaux

Dans un courriel du 11 juillet 2022, la SAS [Q] [J] a demandé à la SAS Cov-isol de lancer la commande des isolants pour une intervention fin août 2022.

Le 19 juillet 2022 la SAS Cov-isol lui a répondu que pour passer la commande, elle devait connaître les différentes longueurs de couverture et a sollicité un plan détaillé de la toiture avec le calepinage.
La SAS [Q] [J] ne saurait soutenir qu'elle a transmis ce plan avec les plans DCE le 19 mai 2022 alors qu'il porte la date du 8 juillet 2022. Ce plan a été communiqué par courriel du 26 juillet 2022.

Si, dans le second compte-rendu de réunion de chantier du 1er août 2022, il est prévu un démarrage des travaux de la SAS Cov-isol au 15 août 2022, la SAS [Q] [J] reconnaît, dans des courriels des 10 et 11 août 2022, un retard de livraison du fournisseur des panneaux de couverture au 23 août 2002. D'ailleurs il ressort du premier compte-rendu de chantier du 27 juillet 2022 que le planning ne pouvait être fixé qu'en fonction de la date de livraison des panneaux de couverture.

Dans des courriels des 30 août et 6 septembre 2022, la SAS Cov-isol a reconnu un retard dans la pose des panneaux la première semaine du chantier du fait de l'absence de grue, de la chute d'un couvreur le 25 août 2022 entraînant l'arrêt des travaux et de la décision de ne pas travailler le 30 août 2022 en raison de la pluie, retard constaté par commissaire de justice le 30 août 2022.

Dans un courriel postérieur, elle note que le 31 août 2022 le retard a été rattrapé avec la mobilisation de 5 personnes pour la pose de 500m2, laissant 80m2 pour la fin des travaux de désamiantage, qui n'ont pu se poursuivre entre le 1er et le 5 septembre 2022, comme le confirme l'entreprise de désamiantage par courriel du 5 septembre 2022. La SAS Cov-isol a prévenu qu'en cas de pluie, aucun couvreur ne travaillerait du fait de la majoration du risque de chute.

Dans un courriel du 20 décembre 2022, la SAS [Q] [J] a demandé à la SAS Cov-isol de justifier du décalage des travaux avec les relevés météorologiques. Si l'entreprise de désamiantage a bien commencé les travaux le 15 août 2022, elle a dû interrompre son intervention en raison de la météo. La SAS [Q] [J] a reconnu la nécessité de tenir compte des intempéries dans les comptes-rendus de chantier par la mention « uniquement si le temps le permet ».

Il résulte de l'ensemble des pièces versées au débat que la SAS Cov-isol a commencé les travaux le 23 août 2022 du fait d'un retard dans la livraison des matériaux, travaux interrompus du 1er au 6 septembre en raison des intempéries retardant l'intervention du désamianteur.
Si elle est responsable d'un retard pendant la première semaine du 26 au 30 août du fait d'un manque d'organisation, le rattrapage de ce retard le 31 août 2022 n'est pas démenti par la SAS [Q] [J] dans ses courriels de réponse.

Il ressort du compte-rendu du 22 septembre 2022, que ces différents retards sont pris en compte par l'adaptation du planning, décalant la prestation de la SAS Cov-isol sur les lanterneaux le 3 octobre 2022.

La SAS Cov-isol se plaint, par courriel du 31 octobre 2022, d'un problème de coordination entre les entreprises du fait de la SAS [Q] [J].

Dans un courriel du 20 décembre 2022, la SAS [Q] [J] a pointé des retards dans les travaux de la SAS Cov-isol et l'a tancée de respecter les délais sous peine de lui appliquer des pénalités contractuelles de retard.

Le 21 mars 2023 la SAS [Q] [J] a invoqué un retard de 10 semaines pour la sécurisation de la toiture, 5 semaines pour le bardage et 4 semaines pour les finitions des bardages.
Pourtant le même jour, la société APS, maître de l'ouvrage, s'est félicité de l'avancement du bardage.

Par courriel du 28 juin 2023, après réception, la SAS [Q] [J] a indiqué retenir un retard d'au moins 112 jours calendaires imputable à la SAS Cov-isol, se traduisant par des pénalités contractuelles à hauteur de la somme de 28 177 euros, lui permettant d'imputer à cette dernière la totalité des travaux qu'elle a pris en charge à la demande du maître de l'ouvrage pour le retard du chantier dans son ensemble.

Il ne saurait être déduit du courriel du 26 juin 2023 de la SAS Cov-isol, la reconnaissance de sa responsabilité dans le retard du chantier compte tenu des nombreuses contestations émises.

Au-delà de ses affirmations, les pièces produites par la SAS [Q] [J] ne permettent pas de quantifier le retard imputable à la SAS Cov-isol qu'elle reconnaît tant dans ses différents courriers que dans ses conclusions que le retard du chantier n'est pas totalement imputable à celle-ci.

La SAS [Q] [J] ne s'explique pas non plus sur les modalités de calcul des pénalités contractuelles.

Par conséquent la SAS [Q] [J] est déboutée de sa demande au titre des pénalités contractuelles.

2) les infiltrations d'eau

Il résulte du compte-rendu de réunion de chantier du 15 septembre 2022 qu'il revenait au désamianteur, la société SMTP, et non à la SAS Cov-isol, de bâcher à l'avancement des travaux.

Dans un mail du 6 septembre 2022, la SAS Cov-isol confirme que, le 25 août 2022, le bâchage a été effectué par la société SMTP puisqu'elle-même avait interrompu le chantier à la suite de la chute d'un couvreur et que le désamianteur était sur place, ce que reconnaît la SAS [Q] [J] en page 19 de ses conclusions.

Dans ces conditions, les infiltrations survenues dans la nuit du 25 au 26 août 2022 qui ont donné lieu à des désordres sur la cabine de poudrage, réparés le 26 août 2022 par la société JJB Diffusion selon la facture du 30 décembre 2022, sont sans lien avec une prestation de la SAS Cov-isol.

La SAS [Q] [J] est déboutée de sa demande de remboursement des factures de bâchage et achat de bâches, de la somme de 15 823 euros au titre de la réparation de la cabine de poudrage et des constats de vérification des bâches en toiture de 1 285 euros.

Quant aux infiltrations après réception des travaux, la SAS Cov-isol reconnaît qu'elle est intervenue en février 2024 pour y remédier. Invoquant la poursuite des venues d'eau, la SAS [Q] [J] a sollicité une nouvelle intervention par courriers des 30 mai, 27 juin, 8 juillet et 5 septembre 2024, en vain.

La SAS [Q] [J] indique le 13 janvier 2025 qu'elle allait solliciter un tiers en lieu et place de la SAS Cov'isol mais ne produit aucune facture d'exécution des travaux permettant d'établir son préjudice.

Elle est déboutée de sa demande de condamner la SAS Cov-isol à lui régler le montant du devis de 2 708 euros HT daté du 16 décembre 2024 de l'entreprise VECB.

La SAS [Q] [J] ne produit aucun élément pour justifier de la nécessité d'un constat sur les risques électriques d'un montant de 420 euros, notamment la facture de la société Socotec qu'elle entend imputer à la SAS Cov'isol.

Compte tenu de l'expiration du délai d'un an pour la retenue de garantie de 5 % du chantier, la SAS [Q] [J] est tenue de payer le montant de ces retenues de 21 583,82 euros et 3 092,55 euros, qui s'ajoutent aux soldes du marché de 44 861,17 euros et 14 964,62 euros.

Doivent être déduites de ces sommes, le coût du grutage de 2 140 euros et des bennes de chantier de 489,20 euros.

Par conséquent la SAS [Q] [J] est condamnée à payer à la SAS Cov-isol la somme de 81 872,96 euros (44 861,17 + 14 964,62 + 21 583,82 + 3 092,55 - 2 140 - 489,20) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023.

II - Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [Q] [J] qui succombe, supporte les dépens de l'instance et est condamnée à payer à la SAS Cov-isol la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est fait droit à la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. La SAS [Q] [J] n'invoque aucun motif pour écarter l'exécution provisoire du jugement. Cette demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE la SAS [Q] [J] à payer à la SAS Cov’isol la somme de 81 872,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,

CONDAMNE la SAS [Q] [J] à payer à la SAS Cov’isol la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [Q] [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre Berger, avocat,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

REJETTE la demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Sébastien THOINET de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES
Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE

Le

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