TJ 80021, 11 juin 2026, RG 25/02437
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[H]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 25/02437 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOC3
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [C] [A] [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Compararante et concluante par Maître Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Avril 2026 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [C] et Monsieur [P] [W] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, par acte notarié du 2 septembre 1998 de Maître [G] [T], notaire à [Localité 5], ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], érigée sur un terrain d’une superficie de 22a 19 ca cadastré section D numéros [Cadastre 1] pour 5a 87ca [Adresse 3] et [Cadastre 2] pour 16a 32 ca [Adresse 4], au prix de 450 000 francs.
Par acte d'huissier en date du 01/08/2025, Madame [H] [C] a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02/10/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [H] [C] demande au tribunal de :
Déclarer l’action de Madame [C] [H] recevable et bien fondée ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision de Monsieur [W] [P] et Madame [C] [H] ; Désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et dresser l’acte de partage ; Dire que le notaire désigné procédera à l’estimation du bien immobilier, de sa valeur locative et indemnité d’occupation ; Commettre le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens 4 ème Chambre Cabinet 5, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations ; Condamner Monsieur [W] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision au titre de son occupation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 14 septembre 2020 jusqu’à la cessation de sa jouissance privative ; Débouter Monsieur [W] [P] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Préalablement au partage :
Ordonner qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable, à la vente sur licitation par le ministère du notaire désigné, de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] d’une superficie de 22a 19 ca cadastré section D numéros [Cadastre 1] pour 5a 87ca [Adresse 3] et [Cadastre 2] pour 16a 32 ca [Adresse 4], sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera rédigé par le notaire désigné, sur la mise à prix globale de 40 000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères ; Dire que le notaire désigné devra établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ; Condamner Monsieur [W] [P] à payer à Madame [C] [H] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens ; Débouter Monsieur [W] [P] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 02/10/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [P] [W] demande au tribunal de :
Déclarer autant irrecevables que mal fondées les demandes adverses et en conséquence prononcer le débouté Subsidiairement :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision des parties, Désigner Maître [O] [S], Notaire à [Localité 6], comme notaire liquidateur. Attribuer préférentiellement l’immeuble indivis à la partie concluante. Dire et juger que le notaire commis aura pour mission d’évaluer la valeur locative et de prendre en considération la prescription quinquennale. Condamner la partie adverse à payer à la partie concluante une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 29/12/2025 et l’audience fixée le 09/04/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur toute demande qui ne serait pas énoncée en ce sens dans le dispositif. De même, en cas de contradiction entre les moyens et les demandes énoncées au dispositif, seules ces-dernières feront foi.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l'action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, Madame [H] [C], demanderesse au partage, ne justifie pas de démarches amiables sérieuses entreprises à l’égard de Monsieur [P] [W], se limitant à indiquer les éléments suivants aux termes de ses écritures : « un courrier a été adressé par le conseil de Madame [H] le 18 mars 2025, par lettre simple et par recommandé, proposant à Monsieur [P] soit l’attribution de l’immeuble en pleine propriété à son profit avec production du justificatif de sa capacité à verser à Madame [H] le montant des droits lui revenant, soit la mise en vente de l’immeuble et après purge du passif le cas échéant, le partage par moitié des fonds restants. Il était demandé à Monsieur [P] de faire connaître, sous quinzaine, l’option qu’il choisissait. Monsieur [P] était également invité à communiquer un avis de valeur de l’immeuble émanant d’un agent immobilier et/ou d’un notaire. Le courrier recommandé a été signé par Monsieur [P] le 20 mars 2025 ; la lettre simple lui a également été distribuée car elle n’est pas revenue à son destinataire. Depuis le 20 mars 2025, soit depuis quatre mois, Monsieur [P] ne s’est pas manifesté et n’a pas fait part de sa position sur la cessation de l’indivision et le sort de l’immeuble. Force est donc de constater que le partage amiable ne peut pas intervenir et qu’il y a lieu à procéder à un partage judiciaire avec licitation préalable de l’immeuble ».
Si Monsieur [P] [W] indique dans le corps de ses écritures ne pas s’opposer au partage, sa demande figurant au dispositif de ses dernières conclusions consiste de manière contradictoire à demander à titre principal que les demandes de Madame [H] [C] soient déclarées autant irrecevables que mal fondées. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que Monsieur [P] [W] demande l’ouverture des opérations judiciaires.
En tout état de cause, Madame [H] [C] ne produit au soutien de sa demande d’ouverture des opérations que l’unique courrier du 18/03/2025 pour justifier de l’existence de démarches amiables antérieures à l’assignation. Il est pourtant acquis de longue date que les textes et la jurisprudence exigent plus qu’une simple lettre pour démontrer l’existence de démarches amiables. Dès lors, et nonobstant leur accord quant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire (lequel n’est pas établi compte tenu des demandes contradictoires de Monsieur [P] [W]), les parties demeurent tenues par une obligation légale de respecter le préalable des démarches amiables imposées par la loi.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [H] [C] ne justifie pas avoir entrepris des diligences à l'endroit de Monsieur [P] [W] en vue de parvenir à un partage amiable de sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer les condamnations sollicitées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’assignation en partage de Madame [H] [C];
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le onze juin deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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