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TJ 68066, 11 juin 2026, RG 25/00921


Vérifier : TJ 68066, 11 juin 2026, RG 25/00921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00921
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
Id
6a2c7bc2cdc6046d471b900a

Texte de la décision

12,189 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/00921 -
N° Portalis DB2F-W-B7J-FSFQ

République Française
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 11 juin 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

S.A. [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27

à l’encontre de :

- DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me MORY
Me

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

S.A.S. [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
non représentée

S.A.S.U. [...], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]
non représentée

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
non représenté

CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire
Lionel MIGNAN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice séparés en date des 10 et 15 septembre 2025, la SA [...] a fait assigner respectivement Monsieur [W] [K] et la SAS [...] aux fins de voir condamner la SAS [...] à lui payer la somme de 193.481,67 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,51 % à compter du 13 août 2025 au titre du prêt professionnel n°P000577519G, la somme de 9.672,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %, la somme de 30.444,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01], solidairement Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 60.946,16 euros en principal et indemnité conventionnelle du prêt professionnel n°P000577519G augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,51 % à compter du 13 août 2025 mais dans la limite de la somme de 74.880 euros, solidairement la SAS [...] et Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SA [...] a fait assigner la SAS [...] en sa qualité de liquidateur de la SAS [...], aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS [...] à la somme de 203.153,86 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,51 % à compter du 28 octobre 2025 au titre du prêt professionnel n°P000577519G à titre privilégié, à la somme de 30.444,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025 au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] à titre chirographaire, et de voir condamner la SAS [...] es qualité de liquidateur de la déff à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 25/1279, a été jointe à l’instance principale référencée RG 25/921.

A l’appui de sa demande, elle expose que suite à différents incidents de paiement affectant les concours bancaires consentis à la SAS [...] et la situation n’ayant pas été régularisée malgré mise en demeure, elle a dénoncé les relations contractuelles pour le 19 juin 2025, que les échéances du prêt qui lui avait été consenti étant demeurées impayées elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 13 août 2025, mais que malgré mises en demeure, la SAS [...] et Monsieur [W] [K] ne satisfont pas à leurs engagements.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 remis par dépôt en l’étude, Monsieur [W] [K] n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS [...] n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 remis à sa personne, la SAS [...] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026 pour mise à disposition, en raison de la charge de travail importante et des remplacements au service général ne permettant pas au magistrat de rédiger les décisions dans les délais.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 remis par dépôt en l’étude, Monsieur [W] [K] n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS [...] n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 remis à sa personne, la SAS [...] n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Sur la demande au titre du découvert en compte courant

Selon convention en date du 28 mai 2024 modifiée par avenant du 23 juin 2024, la SAS [...] a ouvert dans les livres de la SA [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Cette convention ne prévoyait aucune autorisation de découvert.

Le 2 décembre 2024, la SA [...] a consenti à la SAS [...] une autorisation de découvert à hauteur de 40.000 euros jusqu’au 30 novembre 2024.

Par courrier en date du 4 juin 2025, la SA [...] a dénoncé les relations contractuelles avisant la SAS [...] de la clôture du compte à défaut de régularisation avant le 19 juin 2025.

Par jugement en date du 28 octobre 2025, la SAS [...] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et la SA [...] a déclaré sa créance le 13 novembre 2025.

Il résulte de l’historique du compte produit que celui-ci présentait à la date du 4 juin 2025 un solde débiteur de 30.444,65 euros.

La SAS [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, il convient de fixer la créance de la SA [...] au passif de la SAS [...] représentée par son liquidateur la SAS [...] à la somme de 30.444,65 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter du 5 juin 2025.

Sur la demande au titre du prêt professionnel n°P000577519G

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2024, la SA [...] a consenti à la SAS [...] un prêt professionnel n°P000577519G destiné à financer l’installation en franchise, d’un montant en capital de 192.000 euros, remboursable en 84 échéances, outre 12 mois de franchise, moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 4,51 %.

Aux termes de ce contrat, la SA [...] bénéficie d’un nantissement sur le fonds de commerce.

Le même jour, Monsieur [W] [K] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS [...] dans la limite de 30 % de l’encours et de la somme de 74.880 euros et pour une durée de 120 mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2025, la SA [...] s’est prévalue de la déchéance du terme.

Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [...] a bénéficié par jugement du 28 octobre 2025 d’une procédure de liquidation judiciaire, et que la SA [...] a déclaré sa créance.

La SA [...] justifie par la production du contrat de prêt en date du 21 juin 2024, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt, de la déclaration de créance en date du 13 novembre 2025 et du décompte arrêté au 13 août 2025, d’une créance à l’encontre de la SAS [...] à hauteur de 203.153,86 euros, correspondant pour 188.372,24 euros au capital restant dû à la date de la déchéance du terme, pour 5.071,49 euros dont 1.930,91 euros en capital aux échéances impayées de mai à août 2025, pour 37,94 euros aux intérêts de retard arrêtés à la date de déchéance du terme, et pour 9.672,19 euros à l’indemnité conventionnelle de 5 % .

La SAS [...] et Monsieur [W] [K] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de leur obligation au paiement, il convient de fixer la créance de la SA [...] au passif de la SAS [...] représentée par son liquidateur la SAS [...] à la somme de 203.153,86 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,51 % majoré de trois points, soit 7,51 % à compter du 14 août 2025 sur le montant de 190.303,15 euros, à titre privilégié, et Monsieur [W] [K] est condamné, compte tenu de l’étendue de son engagement de caution, à payer solidairement à la SA [...] la somme de 74.880 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de l’assignation, faute de mise en demeure antérieure dûment réceptionnée.

Sur les autres demandes

Il convient de fixer au passif de la SAS [...] représentée par son liquidateur la SAS [...] les dépens et Monsieur [W] [K] succombant supportera in solidum les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de fixer au passif de la SAS [...] représentée par son liquidateur la SAS [...] sa créance en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 euros et de condamner in solidum Monsieur [W] [K] à payer à la SA [...] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

FIXE la créance de la SA [...] au passif de la SAS [...] représentée par son liquidateur la SAS [...] au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la somme de 30.444,65 euros augmentée des intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter du 5 juin 2025 ;

FIXE la créance de la SA [...] au passif de la SAS [...] représentée par son liquidateur la SAS [...] au titre du prêt professionnel n°P000577519G à la somme de 203.153,86 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,51 % majoré de trois points, soit 7,51 % à compter du 14 août 2025 sur le montant de 190.303,15 euros, à titre privilégié ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] à payer à la SA [...] la somme de 74.880 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 ;

FIXE au passif de la SAS [...] représentée par son liquidateur la SAS [...] les dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [K] à supporter in solidum les entiers dépens ;

FIXE au passif de la SAS [...] représentée par son liquidateur la SAS [...] la créance de la SA [...] en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 euros ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] à payer à la SA [...] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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