TJ 49007, 12 juin 2026, RG 26/00532
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00532 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IMKI
Minute : N° RC 26/00532
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [V] [Z]
Comparant, assisté de Me Juliette BORE
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 1er juin 2026, concernant :
M. [V] [Z]
né le 20 Novembre 1971 à
Vu la saisine en date du 8 juin du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [V] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 11 juin ,
Vu les débats tenus en audience publique le 12 juin 2026 .
Madame [Z] [V] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’elle avait retrouvé un équilibre.
Maitre [I] [P] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat initial ne caractérisait pas suffisamment l’existence d’un péril imminent et que l’avis motivé ne caractérisait pas sufisamment le besoin d’hospitalisation alors que madame [Z] acceptait les soins et pouvait y donner son consentement.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [Z] [V] née le 20 novembre 1971 , a été admise le 1er juin à 16 h 13 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 2 juin pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 1er juin à 16h13 , émanant du docteur [U] [F] [H] lequel indiquait que Madame [Z] [V] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un syndrome délirant avec idées de persécution, effondrement thymique, isolement social, absence de conscience de ses troubles .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [Z] [V] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (refus de la patiente de communiquer l’identité d’un tiers à joindre ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [Z] [V] le 2 juin 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [Y] [E] par courrier expédié le 3 juin 2026 a été informée de l’hospitalisation de Madame [Z] [V] et de son cadre juridique.
Le seul fait que cet avis ait été adressé au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Madame [Z] [V] .
Le juge a été saisi le 8 juin , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 1er juin à 16 h 13 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] le 2 juin 2026 à 11 h 33 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] le 4 juin à 10 h 36 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 juin par le Directeur de l’hopital et portée le 4 juin à la connaissance de Madame [Z] [V] .
L’ avis motivé en date du 8 JUIN 2026 , dressé par le docteur [L] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [Z] [V] présentait lors de son examen un discours structuré mais coloré par un vécu de persécution alimenté par des mécanismes intuitifs et interprétatifs qui semble avoir eu un fort impact fonctionnel au quotidien et avait abouti à son repli; le vécu est encore peu critiqué et l’adhésion aux soins doit être renforcée; l’hospitalisation complète sans consentement demeure nécessaire pour assurer les ajustements thérapeutiques et évaluer l’évolution de ce premier épisode .
Ce certificat permet de constater l’existence de troubles et d’une adapatation thérapeutique en cours justifiant l’hospitalisation complète d’une part, et d’autre part que l’adhésion aux soins est donc l’existence d’un consentement éclairé n’était pas suffisante pour permettre un passage en hospitalisation libre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [Z] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 12 juin 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
le 12 juin 2026
le greffier
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