TJ 49007, 12 juin 2026, RG 26/00530
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00530 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IMJL
Minute : N° RC 26/00530
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [J] [A]
Non comparant, représenté par Me Juliette BORE
UDAF du Maine et [Localité 2] en qualité de curateur
non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 3 juin 2026, concernant :
Mme [J] [A]
née le 16 Août 1964 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 8 juin 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [A] [J] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 11 juin ,
Vu les débats tenus en audience publique le 12 juin 2026 .
Le curateur de l’Udaf de [Localité 4] et [Localité 2] a été avisé de l’audience.
Madame [A] [J] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
Maitre [Q] [F] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [A] [J] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 16 janvier 2023 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 2]
Madame [A] [J] née le 16 aout 1964 , a été admise le 3 juin 2026 à 09h15 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 3 juin 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 3 juin à 09h15 , émanant du docteur [V] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [A] [J] avait été adressée aux urgences en raison de troubles du comportement au sein du foyer où elle réside avec mise en danger personnelle et mise en danger des autres résidents; le docteur [V] indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une instabilité psychomotrice manifeste, une déshinibition marquée, une désorganisation psychique franche, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [A] [J] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( L'Udaf de [Localité 4] et [Localité 2] était fermée et la fille de la patiente a mis un terme à l'appel téléphonique de l'hopital ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [A] [J] le 3 juin 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [X] de l'UDAF et Mme [E] [D] par courriers expédiés le 4 juin ont été informés de l’hospitalisation de Madame [A] [J] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le 8 juin 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 juin 2026 à 09h15 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] le 3 juin 2026 à 16 h 46 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [H] le 4 JUIN à 17 h 04 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 5 juin 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 5 juin à la connaissance de Madame [A] [J] .
L’ avis motivé en date du 8 juin 2026 , dressé par le docteur [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [A] [J] présentait lors de son examen une désorganisation , des cris qu’elle ne pouvait expliquer, des comportements très erratiques, un discours fluctuant et peu fiable; que l’évaluation devait se poursuivre pour faire la part des choses entre une étiologie organique et psychiatrique .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [A] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [A],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 12 juin 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [J] [A] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE
Copie de la présente ordonnance transmis à L’UDAF du maine et loire
le 12 juin 2026
le greffier
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