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TJ 49007, 12 juin 2026, RG 26/00529


Vérifier : TJ 49007, 12 juin 2026, RG 26/00529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00529
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
6a2c7bf8cdc6046d471b9426

Texte de la décision

9,127 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00529 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IMHG
Minute : N° RC 26/00529
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [W] [J]
Comparant, assisté de Me Juliette BORE

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 2 juin 2026, concernant :

Mme [W] [J]
née le 19 Octobre 1983 à [Localité 1]

Vu la saisine en date du 8 JUIN 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [W] .

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 JUIN 2026,

Vu les débats tenus en audience publique le 12 JUIN 2026.
Madame [J] [W] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passait “ moyen” ; elle ne souvient plus des raisons de son hospitalisation; elle indique que son mari lui a demandé de se stabiliser et de rester calme pour pouvoir sortir mardi prochain car ils ont les clés de leur nouveau logement.

Maitre Juliette BORE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Madame [J] [W] 19 octobre 1983 , a été admise le 2 JUIN à 16 H 30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 3 juin 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 2 juin à 16 H30 , émanant du docteur [I] [L] , qui n’appartient pas au CESAME, laquelle indiquait que Madame [J] [W] était une patiente de 42 ans ayant accouché il y a deux mois, déjà suivie par le CESAME et ayant
déja été hospitalisée en SPI au mois d'avril, qui a été amenée par son mari aux
urgences, car il était inquiet pour son comportement, dans le cadre d'une décompensation de son trouble psychiatrique

Le docteur [I] indique que Mme [J] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une labilité émotionnelle (passe du rire au larme), une désorientation temporo spatiale, une fluctuation des symptômes avec alternance d‘agitation et de léthargie, une soliloquie, une désinhibition comportementale, un discours possiblement délirant dans les limites de la comprehension de son discours du fait d'une importante dysarthrie, une tachypsychie, une insomnie décrite comme quasi totale selon la patiente .

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [J] [W] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (son conjoint n'était pas en mesure de se déplacer pour signer une demande ).

L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [J] [W] le 3 JUIN 2026 .

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [U] [V] son conjoint, par courrier expédié le 3 juin 2026 a été informé de l’hospitalisation de Madame [J] [W] et de son cadre juridique.

Le juge a été saisi le 8 JUIN 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 2 JUIN à 16 H 30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .

Les conditions légales ont donc été respectées.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] le 3 JUIN à 11 H 24 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [H] le 5 juin à 12 H 03; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 5 JUIN 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 5 JUIN 2026 à la connaissance de Madame [J] [W] .

L’ avis motivé en date du 8 JUIN 2026 , dressé par le docteur [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [J] [W] avait été admise pour une décompensation d'un trouble bipolaire dans un contexte de vuinérabilité en post partum et de mauvaise observance du traitement. Depuis sa prise en charge son agitation s’est amendée, la patiente est moins désorganisée, permettant des échanges plus adaptés; l'humeur et l'irritabilité sont encore labiles mais le sommeil est restauré. Après une prise en charge en chambre de soins intensifs, cette évolution autorise un élargissement progressif du cadre de soin afin d'évaluer la tolerance de Mme [J] aux stimulations. Dans ce contexte le médecin indique que l’hospitalisation complète dans le cadre des soins sans consentement demeure nécessaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Madame [J] [W] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [J],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 12 juin 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [W] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette BORE

le 12 juin 2026
le greffier

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