TJ 02691, 11 juin 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[W] [U] [Q]
né le 22 Octobre 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Marine CORDELETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
DÉFENDEURS
[B] [D]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETS [D], inscrit sous le n° SIRET [Numéro identifiant 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
LA COMMUNE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 04 juin 2026, prorogé au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [Q] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], qui est libre de tout occupant depuis le 9 février 2017. Il a confié des travaux de rénovation de cette maison à [B] [D] exerçant sous l’enseigne « ETS [D]».
En 2024, la Mairie de [Localité 2] a constaté la présence de mérules dans la sacristie de l’Eglise du village, dont le mur est mitoyen de la maison de [W] [Q]. Par courrier en date du 6 février 2025, la Mairie a sollicité de [W] [Q], qu’il fasse éradiqué les mérules.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, [W] [Q] a assigné [B] [D] et la Commune de [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins de voir ordonner une expertise pour vérifier la présence de mérules au sein du logement, en rechercher l’origine et évaluer le coût des éventuels travaux d’éradication.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 pour être retenue à l’audience du 21 mai 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, prorogé au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions en répliques, [W] [Q] demande au juge des référés de :
Désigner tel Expert qu’il appartiendra, avec mission de :Se rendre sur place à la maison d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi qu’à l’Eglise [Etablissement 1], sis [Adresse 6] à [Localité 2], Visiter les lieux, Procéder à toutes investigations nécessaires, Décrire les prestations réalisées par [B] [D] exerçant sous l’enseigne «Ets [D] »,Dire si elles sont conformes aux normes légales en la matièreEtablir la présence ou l’absence de mérules, Dans l’affirmative, déterminer la cause, la provenance et l’étendue des mérules, et chiffrer le coût des travaux visant à éradiquer les champignons, Déterminer la responsabilité de chacune des parties, Entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants. Se faire remettre par [B] [D] exerçant sous l’enseigne « Ets [D] » les assurances couvrant son activité professionnelle, Se faire remettre par [B] [D] exerçant sous l’enseigne « Ets [D] » l’ensemble des devis et factures relatifs aux travaux réalisés, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Recueillir s’il est utile tous autres renseignements oraux ou écrits dont il précisera la source, Rechercher les intentions des parties et conventions intervenues entre elles, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, Répondre aux dires et réquisitions des parties, Faire le compte d’entre les parties.Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans le mois de sa saisine.Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.Débouter [B] [D] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter [B] [D] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [W] [Q] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il expose avoir reçu un courrier de la Mairie de [Localité 2] lui signalant la présence de mérules dans la maison dont il est propriétaire. Il précise qu’une expertise a été diligentée par la Mairie, mais que la copie du rapport d’expertise ne lui a jamais été délivrée, de sorte qu’il ignore l’origine des mérules.
Il ajoute avoir confié des travaux de rénovation à [B] [D], qui selon le constat d’huissier qu’il produit aux débats n’ont jamais été achevés. Il précise que [B] [D] n’a pas établi de devis détaillé pour chaque prestation de service commandée et qu’il n’a pas justifié de son attestation d’assurance décennale.
En réponse à [B] [D], [W] [Q] affirme que selon l’expert mandaté par la Mairie de [Localité 2], les travaux réalisés dans son logement n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Il ajoute qu’aucune réception des travaux n’a pu intervenir puisque, selon ses dires, [B] [D] a abandonné le chantier en l’état. Il indique que [B] [D] a réalisé des travaux sur la toiture et la charpente afin de changer des « planches » qu’il a estimé touchées par les mérules, et qu’en sa qualité de professionnel il n’a pas identifié la présence et la prolifération du champignon. Il expose que seul un expert judiciaire pourra éventuellement dater l’apparition de la mérule et déterminer si la contamination de la maison est issue de l’Eglise de la commune ou de la nature des travaux réalisés par [B] [D].
Aux termes de ses conclusions, [B] [D] demande au juge des référés de :
A titre principal, rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre.A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où Madame le Juge des référés ferait droit à la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de [B] [D], prendre acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage.Condamner [W] [Q] à payer au concluant une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.Condamner [W] [Q] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [B] [D] expose que [W] [Q] ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une expertise en lien avec les travaux qu’il a réalisés. Selon lui, il n’est nullement allégué que les travaux de toiture poseraient difficulté ou ne seraient pas achevés et qu’il existerait une infiltration ou une fuite. Il ajoute que l’assignation délivrée ne décrit pas les désordres dont il serait responsable, ne localise pas les malfaçons, ne précise ni les dates, ni les travaux concernés, ne précise pas les griefs techniques invoqués de sorte que la demande d’expertise est, selon ses dires, insuffisamment motivée et ne permet pas d’apprécier l’existence d’un motif légitime, ni même de vérifier l’utilité ou le périmètre de l’expertise sollicitée.
Aux termes de ses conclusions, la Commune de [Localité 2] demande au juge des référés de :
Donner acte et constater qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise formée par [W] [Q].Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des factures en date du 16 et 20 janvier 2021 produites par [W] [Q] que celui-ci a confié a confié le 26 mai 2019, des travaux de la réfection de la toiture de sa maison d'habitation à [B] [D] pour un montant total de 29.257,11 euros comprenant :
La dépose des ardoises et l’arrachage des liteaux,La pose sous toiture avec fourniture,Les ardoises,Le faitage,La rive à noquets,3 entourages velux,Le remplacement d’un velux.
Il verse également aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2025 dans laquelle la Mairie de [Localité 2] l’informe de la présence de mérule sur le solivage du 1er étage de son habitation.
Il verse également aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 février 2026 duquel il ressort que la maison d’habitation est en travaux et que le premier étage comporte des traces d’humidité sur le plafond et que le second étage présente des traces de moisissures sur les murs.
Au regard de ces éléments, [W] [Q] justifie d’un motif légitime à demander une expertise pour rechercher la présence de mérule, rechercher le moment auquel les champignons sont apparus et leur origine, notamment s’ils sont en lien avec les travaux sur la toiture réalisés par l’entreprise [D] et évaluer les travaux d’éradication.
[W] [Q] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu'il justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [W] [Q] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’ils ont pu engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [X] [S], [Adresse 7], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi qu’à l’Eglise [Etablissement 1] située [Adresse 6] à [Localité 2],
Constater la présence ou l’absence de mérules,
Dans l’affirmative, déterminer leur cause, date d’apparition, provenance et étendue,
Décrire et chiffres les éventuels travaux d’éradication,
Décrire les travaux de la maison d'habitation de [W] [Q] réalisés par [B] [D], leur état d’achèvement et dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [W] [Q] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que [W] [Q] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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