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TJ 02691, 11 juin 2026, RG 26/00043


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a2c7bffcdc6046d471b94d0

Texte de la décision

12,303 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBWH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 JUIN 2026

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU

DEMANDERESSE

[M] [H]
née le 03 Novembre 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

[B] [L]
Né le 15 octobre 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

[G] [T] épouse [L]
Née le 13 février 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 8 avril 2025, [M] [H] a acquis de [B] [L] et [G] [T] épouse [L] (ci-après les époux [L]) un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un prix de 115.000 euros, qui eux-mêmes l’avaient acquis le 7 janvier 2021.
[M] [H] se plaint d’infiltrations d’eau et de sable dans la salle de bain.

L’acheteuse et les vendeurs ont mandaté leur protection juridique qui ont diligenté des expertises extra-judiciaires.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, [M] [H] a assigné les époux [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 pour être retenue à l’audience du 21 mai 2026.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de l’acte d’assignation, [M] [H] demande au juge des référés de :
Designer tel expert qu’il plaira commettre, lequel serment préalablement prêté, aura pour mission de :De se rendre sur les lieux : au [Adresse 2] ; De décrire l’état général de la construction du pavillon et en particulier l’état de la construction de la salle de bain et de la terrasse extérieure, ainsi que l’état de l’installation de la cave De procéder à toutes les investigations nécessaires notamment un sondage du mur enterré ; D’entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachants utiles ; De se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; De recueillir tous autres renseignements entre les parties ; De constater et décrire les dégâts allégués, les malfaçons et non façons, de préciser leur cause, leur gravité et leurs conséquences ; De décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, en chiffrer le coût, de dire à qui elle incombe ;D’évaluer le montant de l’indemnité de perte de jouissance et tous les autres chefs de préjudice subi par les requérants ;Du tout, dresser rapport, lequel sera déposé au Greffe du Tribunal de céans dans tel délai qui lui sera imparti,Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [M] [H] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. Elle affirme ne pas avoir eu accès à la cave lors des visites du bien, les vendeurs lui ayant indiqué qu’elle était encombrée et donc inaccessible. Elle soutient n’avoir constaté qu’après la vente du bien, que le tuyau d’évacuation des eaux pluviales se déversait directement dans la cave. Elle indique que l’expert le mandaté par son assurance a confirmé l’existence d’infiltrations au travers de la maçonnerie de la salle de bain, sans pouvoir déterminer avec certitude l’origine de ce désordre alors que l’expert mandaté par l’assurance des vendeurs, qui a également constaté l’infiltration a considéré que la responsabilité incombait aux propriétaires antérieurs qui avaient réalisé des travaux d’extension de la maison dans laquelle se trouve la salle de bain. Elle ajoute que les vendeurs ne l’ont jamais informée de l’existence de ces infiltrations dont ils avaient nécessairement connaissance, dès lors que cette infiltration est apparue dès les première pluies suivant l’acquisition. Elle précise que [B] [L] a réalisé des aménagements de la terrasse extérieure, dont il n’est pas fait état dans l’acte de vente. Elle relève que les rapports d’expertise apparaissent contradictoires, l’un envisage la responsabilité des vendeurs, sous réserve d’investigations complémentaires, tandis que l’autre l’écarte au profit des précédents propriétaires.

Aux termes de leurs conclusions, les époux [L] demandent au juge des référés de :
Débouter [M] [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;Condamner [M] [H] à leur régler une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour obligation de plaider ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par impossible l’expertise serait ordonnée, leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage ;Dans cette hypothèse, réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] exposent disposer de deux rapports d’expertise permettant de les exonérer totalement leur responsabilité de sorte que l’expertise judiciaire n’est, selon leurs dires, pas utile dans ce contexte.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Les expertises amiables confirment l’existence d’infiltrations dans la salle de bain de la maison acquise par [M] [H] auprès des époux [L].

L’origine de ces infiltrations et le moment de leur apparition n’ont pas pu être établis par les experts.

S’il résulte de l’acte authentique de vente en date du 8 avril 2025, une clause d’exonération de la garantie des vicies cachés, il n’en demeure pas moins que la responsabilité des vendeurs est susceptible d’être recherchée dans l’hypothèse où les époux [L] auraient eu connaissance du désordre ou sur le fondement de la garantie décennale, dans l’hypothèse où les désordres seraient en lien avec les travaux sur la terrasse réalisés par [B] [L]

Seule une expertise permettra de rechercher la cause de l’infiltration, d’établir le moment où elle est apparue et d’évaluer le montant des travaux de reprise nécessaires afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices.

[M] [H] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu'elle justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’expertise étant ordonnée à la demande de [M] [H] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.

En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise confiée à [Z] [F], [Adresse 4], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux et décrire les infiltrations de la maison d'habitation de [M] [H] située [Adresse 2] à [Localité 1]
Dater le moment auquel elles sont apparues ;
Rechercher les causes des infiltrations et dire si les travaux d’aménagement de la terrasse ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que [M] [H] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;

DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;

DIT que l'expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que [M] [H] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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