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TJ 02691, 9 juin 2026, RG 24/01016


Vérifier : TJ 02691, 9 juin 2026, RG 24/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/01016
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
6a2c7c06cdc6046d471b9561

Texte de la décision

12,571 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 24/01016 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2X3

EXP + GROSSE délivrée le :
à Me Marie-pierre ABIVEN
Me Franck DERBISE
Me Christophe MECHIN
Me Sylvie RACLE-GANDILLET
Me Ségolène VIGNON
Me Jean-marie WENZINGER
copie dossier

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 JUIN 2026

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT

GREFFIER : Céline GAU

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

S.A.M.C.V. MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
SIREN n° 778 945 287
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON (plaidant)

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL

S.A.S. CEETRUS FRANCE
anciennement dénommé IMMOCHAN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 969 201 532
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)

S.A.S. PAGANI
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 339 091 720
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

Compagnie d’assurance SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

Action déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 07 octobre 2025 à l’égard de:

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le n° 410 409 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)

S.A.R.L. HORNOY ARCHITECTES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 483 532 032
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

demandeur sur incident

S.A.S. LES ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 551 920 135
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)

S.A.S.U. ACTION FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 753 308 238
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE (plaidant)

S.A AIG EUROPE SA
immatriculée sous le n° SIREN 838 136 463
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE (plaidant)

***

Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 07 Avril 2026, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante:

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société IMMOCHAN France (ci-après IMMOCHAN), désormais nommée CEETRUS France (ci-après la société CEETRUS), est propriétaire d'un immeuble situé sur la Commune de [Localité 6] dans lequel se situe une galerie commerciale exploitée par la société AUCHAN HYPERMARCHE (ci-après AUCHAN).
La société IMMOCHAN a donné à bail une cellule de cette galerie commerciale à la société CHAUSSEA, assurée auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (ci-après la MALJ), et une autre à la société ACTION FRANCE, assurée auprès de la société AIG EUROPE Limited.
En 2013, la société AUCHAN a entrepris des travaux de rénovation du centre commercial confiés à la société HORNOY ARCHITECTES et la société LES ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN ET COMPAGNIE (ci-après [Adresse 11]), maître d’œuvre.
Les 29 et 30 octobre 2016, les cellules occupées par la société CHAUSSEA et la société ACTION FRANCE ont été inondées.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 21 décembre 2017, l’expert, [U] [C] a déposé son rapport le 29 mai 2019.
La MALJ a assigné en mai 2021, les sociétés CEETRUS, AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES et les ETABLISSEMENTS CATHELAIN, la société ACTION FRANCE et son assureur AIG EUROPE LIMITED, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes versées à la société CHAUSSEA dans le cadre de la réparation de ses préjudices.
Cette assignation a été annulée par la Cour d’appel d’[Localité 7], dans un arrêt en date du 26 septembre 2023, pour absence d’exposé des moyens de fait et de droit, en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. La Cour d’appel a alors constaté l’extinction de l’instance au fond.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 septembre 2024, 1er et 22 octobre 2024 et 5 novembre 2024, la MALJ a de nouveau assigné les sociétés CEETRUS, AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES, LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN, ACTION FRANCE et son assureur AIG EUROPE devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 83.068,60 euros au titre des indemnités versées par ses soins au titre du sinistre survenu entre le 29 et le 31 octobre 2016, ainsi que les frais de procédure et d’expertise, en fondant son action sur le trouble anormal du voisinage et les obligations du bailleur.
Les sociétés AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES, LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN, ACTION FRANCE et AIG EUROPE ont soulevé des incidents devant le juge de la mise en état qui, par ordonnance en date du 7 Octobre 2025, a principalement déclaré irrecevable l'action de la MALJ à l'égard des sociétés AUCHAN, HORNOY ARCHITECTES, LES ETABLISSEMENTS CATHELAIN, ACTION FRANCE et AIG EUROPE et recevable l'action de la MALJ à l'égard de la société CEETRUS. Suivant déclaration en date du 9 Octobre 2025, la MALJ a interjeté appel de cette ordonnance.
La SARL HORNOY ARCHITECTES a saisi le juge de la mise en état le 2 février 2026, de conclusions d’incident aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel sur l’ordonnance d’irrecevabilité du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 7 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 16 février 2026, la SARL HORNOY ARCHITECTES a assigné la SAS PAGANI en sa qualité de constructeur et son assureur la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN afin qu’elles garantissent la SARL HORNOY ARCHITECTES de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/1016.
L’affaire a été appelée pour être plaidée sur l’incident le 7 avril 2026.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 2 mars 2026, la SARL HORNOY ARCHITECTES sollicite du juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel enregistré par la MALJ en date du 29 Octobre 2025 pour contester l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint Quentin 07 Octobre 2025,Ordonner la jonction de l’instance RG 26/00157 avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 24/01016.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la MALJ a interjeté appel de l’ordonnance du 7 octobre 2025 et que cet appel est actuellement pendant devant la Cour d’appel d’[Localité 7] de sorte qu’il est, selon elle, indispensable de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure d’appel.

Par conclusions aux fins de sursis à statuer n°2 signifiées le 2 avril 2026, la MALJ demande au juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable sur le recours engagé par la MALJ à l’encontre de l’ordonnance du 7 octobre 2025Statuer ce que de droit, en l’absence de recours contre CEETRUS, sur la poursuite de l’instance au fond entre la MALJ et CEETRUS,Ordonner avant dire droit la communication par HORNOY ARCHITECTES de l’assignation qu’elle aurait délivrée à la société PAGANI et qui justifierait sa demande de jonctionRéserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable sur le recours à l’encontre de l’ordonnance du 7 octobre 2025. Elle ajoute cependant que dès lors que la société CEETRUS n’a pas été intimée dans les conclusions d’appel, rien n’empêche, selon elle, que la procédure se poursuive à son encontre au fond.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction

La SARL HORNOY ARCHITECTES sollicite la jonction du dossier RG 26/00157 avec le dossier RG 24/01016.

La MALJ sollicite la communication de l’assignation délivrée à la société PAGANI.

La SARL HORNOY ARCHITECTES a versé aux débats les assignations en date des 6 et 16 février 2026 et la jonction ayant eu lieu le 12 mai 2026, les demandes sont devenues sans objet.

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

Il a été jugé qu’en application des articles 73 et 74, du Code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur[1].

[1] Civ. 2 ème, 27 septembre 2012, n° 11-16.

En l’espèce, la SARL HORNOY ARCHITECTES demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel d’AMIENS à la suite de l’appel interjeté par la MALJ le 9 octobre 2025 contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le juge de la mise en état de SAINT-QUENTIN sur l’irrecevabilité de son action. A ce titre, la MALJ verse aux débats ses conclusions d’appel, l’avis de déclaration d’appel en date du 29 octobre 2025.

Dans son assignation, la MALJ sollicite la condamnation in solidum des parties de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter une contrariété de décision, de surseoir à statuer à l’égard de l’ensemble des parties.

Sur les frais de la procédure d’incident

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Le juge de la mise en état sursoit à statuer, de sorte qu’à ce stade de la procédure il convient alors de surseoir à statuer sur ce point également.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’Appel d’[Localité 7] ; DIT que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à l’initiative de la plus diligente des parties ; RESERVE les dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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