TJ 02691, 9 juin 2026, RG 25/01120
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 25/01120 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7VS
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Nathalie CARPENTIER
Me Christophe DONNETTE
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 JUIN 2026
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [S] [F]
né le 15 Octobre 1981, de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Syndicat SYNDIC DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU [Adresse 3]
représenté par son syndic la société CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Syndic. de copro. CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 418 227 476
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 07 Avril 2026, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [F] est copropriétaire de la [Adresse 5] ainsi que membre du Conseil syndical élu le 25 novembre 2024 et président depuis le 30 mai 2025.
Une assemblée générale a été tenue le 30 juin 2025, dont il a été dressé un procès-verbal.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, [S] [F] a assigné la SAS CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER et le SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de voir annuler toutes les résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2025.
Le 8 janvier 2026, la SAS CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER et le SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] ont déposé des conclusions d’incident soulevant la prescription de l’action de [S] [F].
L’affaire a été appelée puis renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée sur l’incident le 7 avril 2026.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2026, la SAS CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER et le SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] sollicitent au juge de la mise en état de :
Juger l’action engagée par [S] [F] en contestation des délibérations de l’assemblée générale du 30 juin 2025, prescriteCondamner [S] [F] à payer aux défendeurs la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner [S] [F] à payer à chaque défendeur la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER et le SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] font valoir que le délai de prescription de l’action en contestation des décisions d’une assemblée générale des copropriétaires est de deux mois, à compter de la date de la 1ère présentation de la lettre recommandée de notification du procès-verbal de l’assemblée générale. Elles exposent que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2025 a été adressé à [S] [F] par pli recommandé électronique a fait l’objet d’une première présentation le 24 juillet 2025 et a été réceptionné définitivement le 31 juillet 2025 de sorte que le délai de recours contre les délibérations de cette assemblée générale expirait le 24 septembre 2025. Elles précisent que l’exploit introductif d’instance a été signifié le 9 octobre 2025, soit plus de deux mois à compter de la première présentation de la lettre de notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2026, [S] [F] demande au juge de la mise en état de :
Constater que le concluant ne conteste pas que l’action qu’il a intentée est malheureusement tardiveDébouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandesStatuer sur ce que de droit relativement aux dépens
Au soutien de ses prétentions, [S] [F] invoque qu’il a tenté de négocier avec les parties afin que soit rectifié le procès-verbal en ce que la résolution de mise en concurrence aurait dû être examinée. Il demande à ce qu’en raison de sa situation financière très difficile et de son état de santé, les défendeurs soient déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée » ;
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires de la résidence du [Localité 3] [Adresse 7], en date du 30 juin 2025, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à [S] [F], qui a lui a été présentée pour la première le 24 juillet 2025 et qu’il a réceptionnée le 31 juillet 2025. Dès lors que [S] [F] a assigné les parties par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, son action est prescrite, ce qu’il ne conteste pas.
Par conséquent, il convient de déclare l’action est irrecevable car prescrite.
Sur le caractère abusif de l’action
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais non en raison de la seule l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits.
En l’espèce, la SAS CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER et le SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] ne démontrent pas que l’action de [S] [F] a été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire
Par conséquence, la SAS CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER et le SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du CPC prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [F] succombant à l’incident, il sera condamné aux dépens de l’incident.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
[S] [F] qui succombe à l’incident invoque sa situation professionnelle, personnelle et ses difficultés financières pour demander à ce que les défendeurs soient déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais de procédure qu’ils ont dû payer.
Les documents qu’il produit ne sont pas convaincants dès lors qu’il justifie simplement recevoir une allocation adulte handicapée de 1031 euros, ce qui ne suffit pas à établir ses difficultés financières et qu’il produit en outre une attestation dans laquelle son médecin reprend ses déclarations selon lesquelles il déclare avoir subi un traumatisme psychologique le 30 juin 2025 à la suite d’une décision juridique.
En sens inverse, la SAS CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER et le SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] ont dû engager des frais de procédure pour se défendre.
Il convient donc en équité de faire droit à leur demande de condamnation de [S] [F] à leur payer la somme de 1.800 euros, au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe, DECLARE l’action de [S] [F] prescrite ; DEBOUTE la SAS CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER et le SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE [S] [F] à payer à la SAS CITYA BERNOVILLE IMMOBILIER et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] la somme de 1.800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [S] [F] à payer les dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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