TJ 50147, 12 mai 2026, RG 25/00017
Vérifier : TJ 50147, 12 mai 2026, RG 25/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/00017 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAHF
Tribunal judiciaire de COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 12 Mai 2026
constatant que la vente forcée n’est pas requise
entre
Créancier poursuivant :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 478 834 930, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié 15 Esplanade Brillaud de Laujardière - 14000 CAEN
ayant pour avocat plaidant : Maître Christophe LOISON, membre de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de Cherbourg-en-Cotentin,
et pour avocat postulant : Maître Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances-Avranches
et
Débiteurs saisis :
1/ Monsieur [T], [N], [V] [D]
né le 09 Juillet 1981 à COUTANCES (50200)
2/ Madame [B], [P], [Y], [Q] [A] épouse [D]
née le 17 Avril 1978 à ST HILAIRE DU HARCOUET (50600)
demeurant ensemble Route de quarante sous - Bellevue - 50300 AVRANCHES
non comparants, ni représentés
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
en présence d’[O] [F], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026, la décision suivante a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2026, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de COUTANCES a :
« ORDONNE la vente forcée du bien saisi sur la commune d'AVRANCHES (50300), route de quarante sous, maison d'habitation construite en pierres et couverte sous ardoises (sous-sol, rdc, étage, grenier), terrain , le tout cadastré section AB N° 249, à l'audience du Mardi 12 mai 2026 à 10h00, aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 94.000€ (quatre-vingt-quatorze mille euros) ;
DESIGNE Me [K] [S], ou tout autre commissaire de justice du choix du créancier poursuivant en cas d'empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique ;
FIXE la créance du créancier poursuivant, en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 121.306,57€, arrêtée au 12/03/2025, outre les intérêts de retard au taux de 2,14% ;
DIT que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l'avis détaillé et pour l'avis simplifié ;
AUTORISE l'aménagement de la publicité ;
DIT que le créancier pourra à son gré compléter l'avis et la publication légale par les éléments ci-après :
• une désignation et une description plus approfondie du bien, si sa qualité le requiert ;
• une photographie de l'immeuble ou de son environnement,
• le montant de la consignation minimale obligatoire permettant à l'adjudicataire de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations ;
CONDAMNE Mme [B] [D] née [A] et M. [T] [D] aux dépens qui ne seront pas compris dans les frais taxés de vente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 311-7, la notification sera faite par voie de signification. »
A l’audience du 28 avril 2026, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente.
Bien que régulièrement assignés, M. et Mme [D] n’ont pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Dans son dernier alinéa le même article précise que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente fixée au 28 avril 2026, par jugement du 27 janvier 2026, n’a pas été requise, il convient donc de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article ci-dessus repris et de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, les dépens demeurant à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la vente forcée n’est pas requise ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 juillet 2025 et publié au Service de la Publicité Foncière de Coutances le 9 septembre 2025, Volume 5004 P04 2024 S N°17 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement de payer valant saisie immobilière ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge de la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.