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TJ 50147, 12 juin 2026, RG 23/00384


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Date
12/06/2026
Numéro
23/00384
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
Id
6a2c7c31cdc6046d471b98d9

Texte de la décision

7,525 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 Juin 2026

JUGEMENT DU 12 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 23/00384 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DKKR
Minute N°26/303
DEMANDERESSE :

Madame [L] [B] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001426 du 04/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Non comparant, représentée par Me [X], avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [H] [R] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000324 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Non comparant, représenté par Me Sabrina LETROUIT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 2 avril 2026, mis en délibéré au 28 Mai 2026, prorogée au 12 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Sabrina LETROUIT
CE à Me [X]
CS au Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 mars 2023,
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 4 juillet 2023
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18 octobre 2024 rectifiée par ordonnance du 5 novembre 2024
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 21 janvier 2025

PRONONCE sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [L] [B] [U] (précédemment [D]) née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

Et de

Monsieur [Y] [H] [R] [Z] [W] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 6]

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [U] de sa demande de restitution de ses biens et effets personnels

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2022 ;

DEBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire

DEBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts

DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande tendant à ce que soit jugée irrecevable l’attestation de Mme [G]

FIXE à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] à [Q], somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur, 12 mois sur 12, d’avance, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

FIXE à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Madame [U] à [Q], somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur, 12 mois sur 12, d’avance, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière pour les pensions alimentaires concernant [Q],

FIXE à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] pour [T], somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur, 12 mois sur 12, d’avance, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

FIXE à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Madame [U] à [T], somme qui sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur, 12 mois sur 12, d’avance, avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que ces pensions variera aussi de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 conformément à la décision du 18 octobre 2024 sauf pour celle due par Monsieur [W] pour [T] pour laquelle la première indexation est due à compter du 1er janvier 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

(Montant de la pension actuellement versée) X Nouvel indice de janvier
Nouvelle pension =
Indice du même mois de l’année précédente

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci, selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l=INSEE : téléphone : 0 972 724 000, ou INSEE www.insee.fr, ou sur le site www.servicepublic.fr

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal

DIT que chaque année, au 1er novembre, les enfants majeurs devront justifier de leur situation et de leur état de besoin justifiant le maintien de la pension alimentaire par leurs parents débiteurs ;

DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour [T] (activités extra scolaires choisies par les deux parents, voyages scolaires, préparation du permis de conduire et frais de santé restant à charge)

DIT que les parents supportent chacun pour moitié les frais de préparation au permis de conduire pour [Q]

CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement de sa quote part des frais exceptionnels et du permis de conduire entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense dans les conditions sus-visées.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT que seules les mesures relatives aux enfants de la présente décision sont exécutoires à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente.

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sophie BRASSIER

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