TJ 13108, 12 juin 2026, RG 25/01927
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 25/01927 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/01927 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRBZ
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001583 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4] - ITALIE
représentée par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 10 novembre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce de Monsieur [K] [Y] et de Madame [P] [Z] ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 10 novembre 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[K] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] ([Localité 6])
et de
[P] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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