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TJ 13108, 12 juin 2026, RG 26/00147


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
6a2c7c4fcdc6046d471b9b2d

Texte de la décision

6,361 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 26/00147 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSQW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 26/00147 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSQW

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [Q] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000024 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 23 janvier 2026 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

S’AGISSANT DES PARTIES:

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :

Madame [Z] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)

Et

Monsieur [P] [F]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)

Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

CONSTATE que Madame [Z] [Q] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la séparation des époux soit le 1er novembre 2017;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;

S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :

Vu l'absence d’audition du mineur ;

Vu l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard du mineur ;

DIT que Madame [Z] [Q] et Monsieur [P] [F] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [L] [F] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
– s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
– respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [L] [F] au domicile de la mère ;

DEBOUTE Madame [Q] de sa demande d’un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père ;

CONSTATE qu’il n’y a lieu au prononcé d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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