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TJ 14118, 12 juin 2026, RG 26/00541


Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 26/00541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00541
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7c62cdc6046d471b9cba

Texte de la décision

10,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00541 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT7L

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLES “BELLES [Localité 2] 4"

C/

[Q] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me David ALEXANDRE - 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : [I]
Me David ALEXANDRE - 70

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLES “BELLES [Localité 2] 4"
dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]

représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [I]
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [I] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] composé des lots suivants :
Lot n°0184 : appartement ;Lot n°0172 : Cave.
Cet immeuble est dépendant de la copropriété de la [Adresse 6] 4 sis [Adresse 5]

Par acte du 4 février 2026 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « BELLES PORTES 4 » sis [Adresse 5], représenté par son syndic de copropriété, la SAS [S] [F] PERES ET FILS, a fait assigner Monsieur [Q] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Caen aux fins de voir entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
Condamner Monsieur [Q] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] 4 » sis [Adresse 5], la somme de 6325,45 euros arrêtée au 16 janvier 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date de la sommation de payer sur la somme de 5636,82 euros, et à compter de la présente assignation sur le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ; Condamner Monsieur [Q] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 5], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;Condamner Monsieur [Q] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 5], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il fonde ses demandes sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, du décret du 26 mars 2015 et de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil. Il invoque que, malgré des relances, Monsieur [Q] [I] ne s’acquitte pas de ses charges de copropriété.

A l’audience du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 5], représenté, réitère les termes de son assignation et s’oppose à la demande de délai de paiement formulée.

Monsieur [Q] [I] ne conteste pas la dette dans son principe ni dans son quantum. Il indique néanmoins s’opposer au paiement au motif que les demandeurs « sont des escrocs » (SIC). Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En application de ce principe dispositif, il ne peut statuer au-delà ni en deca des demandes des parties.

D’après l’article 10 de la loi du 16 juillet 1965, Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondés à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Le demandeur expose que sa demande est ventilée ainsi : 5 961,81 euros au titre des appels de fonds et travaux du 1er avril 2024 au 1er janvier 2026 ; 287,60 euros de frais de syndic, et 76,04 euros de frais de sommation de payer.

A l’appui de sa demande, il est versé :
Les appels de fonds du 1er avril 2024 au 1er janvier 2026 ;Les PV d’AG du 30 novembre 2023, du 14 avril 2024 et du 25 mars 2025 ;Les contrats de syndic du 3 novembre 2023 et du 26 février 2025Les factures du syndic correspondant aux frais réclamés (remise du dossier à avocat et frais de relance)La facture de l’étude de commissaire de justice relative à la sommation de payer.
Monsieur [Q] [I] ne conteste pas ces sommes ni dans leur principe ni dans leur quantum. Il indique seulement ne pas avoir payé car les demandeurs sont « des escrocs » (SIC) sans avoir voulu ou pu expliquer ce qu’il voulait dire au tribunal. Malgré les questions du tribunal, Monsieur [I] n’a fait état d’aucun grief circonstancié à l’encontre du syndicat des copropriétaires ou du syndic, se contentant de propos dénigrants à leur encontre. Ce dernier a précisé qu’il n’avait pas l’habitude de s’occuper des documents administratifs qui étaient précédemment gérés par son épouse. Interrogé par le tribunal, Monsieur [Q] [I] a confirmé qu’il ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire. Le principe ou le montant des sommes allégués n’a pas été remis en cause par Monsieur [I].

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6325,45 euros arrêtée au 16 janvier 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025.

Sur la demande de délai de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Monsieur [Q] [I] indique être à la retraite et percevoir environ 1600 euros de revenus mais il ne justifie pas de sa situation. Par ailleurs, la proposition qu’il effectue, à hauteur de 200 euros par mois s’avère notoirement insuffisante à payer les sommes dues dans le délai légal de deux ans.

Ainsi, la demande d’échelonnement de la dette ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le demandeur ne démontre pas quel préjudice indépendant du retard du paiement de sa dette, déjà indemnisé via les intérêts légaux, il aurait subi.

Dès lors, il verra sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, formulée à hauteur de 1000 euros, rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Q] [I], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [Q] [I], condamné aux dépens, devra verser au demandeur une somme de 1000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 5], la somme de 6 325,45 euros arrêtée au 16 janvier 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande de délai de paiement ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 5], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le GREFFIER LE JUGE

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