Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le rétablissement personnel sans LJ source api

TJ 14118, 21 mai 2026, RG 25/00017


Vérifier : TJ 14118, 21 mai 2026, RG 25/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj14118
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a2c7c6dcdc6046d471b9d85

Texte de la décision

11,989 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]

RG N° : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEUI

Minute n°

Code NAC : 48C

JUGEMENT

du

21 Mai 2026

Madame [Y] [V]

et ses créanciers

Copies exécutoires délivrées aux parties le 21 Mai 2026

Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 21 Mai 2026

JUGEMENT

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados - [1] Sise [Adresse 3], par :

Madame [Y] [V]
née le 21 Janvier 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Comparante

D'UNE PART,

ENVERS D'AUTRE PART :

[2]
dont le siège social est sis Chez SOMECO - GROUPE ABRI - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Syndic. de copro. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

CAISSE [5] NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

[7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

[8]
dont le siège social est sis GIE [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

[9]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

[10]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection

Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET

En présence de [Z] [K], étudiante en Droit et [R] [N] et [J] [U], auditeurs de justice

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 21 Mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 27 juin 2024, Madame [Y] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Son dossier a été déclaré recevable le 26 juillet 2024.

La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances avec un taux de 0 % sur une durée de 60 mois. Les mesures imposent un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 novembre 2024.

Par lettre déposée le 20 décembre 2024 à la commission de surendettement des particuliers, Madame [V] a contesté les mesures imposées, motif pris de son incapacité financière à assumer les mensualités prévues dans les mesures imposées, celle-ci contestant le montant des charges retenu par la commission compte tenu de son changement de situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 octobre 2025.

Par jugement du 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du mardi 20 janvier 2026 afin de permettre aux parties de faire parvenir leurs éventuelles observations sur la situation de la débitrice et l’éventualité pour cette dernière de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'affaire a été renvoyé à l'audience du 24 mars 2026.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du code de la consommation, il est donc recevable.

Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :

Il résulte de l'article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.

L'article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.

En application des dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.

En l’espèce, aucun élément du dossier ou débattu lors de l’audience n’est de nature à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice.

Le montant du passif, non contesté, de Madame [V] s’élève à la somme de 41.036,04 euros.

Il ressort de l’état descriptif de la situation de Madame [V] établi par la commission de surendettement des particuliers que celle-ci percevait lors du dépôt du dossier 1.666 euros de ressources au titre de son salaire.

Lors de l’audience, Madame [V] justifie percevoir un salaire net de 1.427 euros. De sorte que ses ressources globales mensuelles s’élèvent désormais à 1.427 euros.

En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 213 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges de Madame [V] ont été évaluées par la commission à une somme de 925 euros.

À l'audience, Madame [V] déclare exposer désormais des frais de loyer s'élevant à 630 euros. Elle fait état de la mauvaise isolation de son logement ce qui entraîne une facture d'énergie élevée (617,80 euros au premier trimestre) ce dont elle justifie. Elle déclare également exposer des frais d'essence évalués à 150 euros par mois pour se rendre à sa formation et doit financer l'acquisition d'un ordinateur pour les besoins de sa formation.
De sorte que ses charges globales mensuelles s’élèvent désormais à 1.456 euros.

La capacité de remboursement de la débitrice est finalement négative.

Madame [V] a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois.

De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame [V] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir compte tenu du montant des mensualités contractuelles et du passif exigible.

Il apparaît alors que la situation financière de Madame [V] est très précaire. La capacité de remboursement est négative et ne permet pas d’envisager la mise en place d’un plan pérenne.

Les créanciers n’ayant pas fait d’observation dans le cadre de la réouverture des débats, il convient de faire droit au recours de Madame [V], d’annuler les mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers et de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable et bien fondé le recours de Madame [Y] [V] ;

Annule les mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers ;

Constate que la situation de Madame [Y] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;

Prononce au profit de Madame [Y] [V] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

Rappelle qu’en application de l’article R 741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

Rappelle qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [1] à compter de la date du présent jugement ;

Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et leurs créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

La Greffière, La Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.