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TJ 14118, 21 mai 2026, RG 25/00026


Vérifier : TJ 14118, 21 mai 2026, RG 25/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj14118
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a2c7c73cdc6046d471b9df3

Texte de la décision

15,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]

RG N° : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEVO

Minute n°

Code NAC : 48C

JUGEMENT

du

21 Mai 2026

[R] [J]

C/

ses CREANCIERS

Copies exécutoires délivrées aux parties le 21 Mai 2026

Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 21 Mai 2026 et à Me TULEFF

JUGEMENT

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados - BANQUE [1] Sise [Adresse 3], par :

Madame [R] [J]
née le 08 Mars 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandra TULEFF, vestiaire 08

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-2025-006015 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

D'UNE PART,

ENVERS D'AUTRE PART :

[2]
dont le siège social est sis Comptabilité Clients - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

PAIERIE DEPARTEMENTALE CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Etablissement RESIDENCE [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

URSSAF SERVICE CESU
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[3]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Etablissement EHPAD [Etablissement 2]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

CAF DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection

Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET

En présence de [K] [E], étudiante en Droit et [V] [O] et [W] [X], auditeurs de Justice

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 21 Mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 12 juin 2024, Madame [R] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Son dossier a été déclaré recevable le 28 août 2024.

La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant la suspension de l'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, subordonnées à la vente du bien immobilier de la débitrice d’une valeur estimée à 60.000 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 janvier 2025 à la commission de surendettement des particuliers, Madame [J] a contesté les mesures imposées, motif pris de son refus de vendre son bien immobilier qui constitue sa résidence principale.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. Le dossier a été renvoyé à trois reprises, une demande d'aide juridictionnelle étant en cours.

À l’audience de renvoi, Madame [J], représentée par son conseil, réitère les termes de sa contestation, et notamment son souhait de conserver son bien immobilier dont la valeur est inférieure à son endettement ce qui la placerait dans une situation plus précaire, en la contraignant à exposer des frais de loyer pour accueillir son époux, ses trois enfants et sa mère, personne à charge. Elle explique que le bien immobilier qu'elle occupe provient d'une donation de son grand-père. Elle actualise sa situation personnelle et financière. Elle indique bénéficier d'un congé maladie longue durée l'empêchant de reprendre un emploi, que l'un de ses enfants souffre de troubles autistiques et que son époux n'a pas d'activité professionnelle. Elle précise régler la dette de la CAF(prélèvement de 200 euros par mois sur ses prestations) et la dette de cantine par prélèvement de 100 euros par mois. Elle sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 10 octobre 2025 adressé en lettre recommandée à la débitrice et transmis à la juridiction, le conseil de l'EPHAD la Mesnie a indiqué s'opposer à la demande de Madame [J] et sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement, la vente du bien immobilier constituant le seul moyen pour la débitrice de régler ses dettes.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à l’article R.733-6 du code de la consommation, il est donc recevable.

Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :

Il résulte de l'article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.

L'article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.

Le fait d’être propriétaire de son logement n’est pas en soi une cause d’exclusion de la procédure de surendettement, si la valeur de celui-ci, diminuée du coût des mesures nécessaires au relogement de la famille, ne permet pas d’apurer le passif

Suivant les dispositions de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ne permet un effacement de tout ou partie de l’endettement lorsque le débiteur possède un bien immobilier dont la valeur peut permettre de désintéresser au moins partiellement les créanciers.

Il s’ensuit que s’il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient à la débitrice, dans cette hypothèse, de s’acquitter de l’ensemble de leurs dettes sans effacement possible.

En l’espèce aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 114.157,54 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation de Madame [J] établi par la commission de surendettement des particuliers que celle-ci percevait 1.269 euros de ressources au titre de la contribution aux charges de son conjoint et des prestations familiales, lors du dépôt du dossier.

À l'audience, elle justifie percevoir des indemnités journalières, soit 6.330,32 euros pour la période du 1er février au 31 août 2025, soit en moyenne 904 euros par mois. Ses ressources mensuelles globales s’élèvent alors à un montant de 2.173 euros.

En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 294 euros.

Les charges de Madame [J] ont été évaluées par la commission à une somme de 1.775 euros, ce qui n’est pas contesté lors de l’audience.

En l’espèce, compte tenu du montant des ressources de Madame [J] et du nombre de personnes à sa charge, le montant de la quotité saisissable ne peut excéder 294 euros par mois. La mensualité de remboursement ne peut donc être supérieure à cette somme.

La condition éventuelle de la vente du bien immobilier, résidence principale de la débitrice et de sa famille doit être examinée.

La vente de la résidence principale peut être envisagée seulement après la prise en considération du devenir des personnes concernées ainsi que de leur famille et après avoir mis en perspective l'apport financier d'une telle mesure ainsi que son impact sur la situation de surendettement à traiter.

En l'espèce, la vente de la résidence principale oblige à trouver une solution de relogement pour une famille de six personnes, le coût de ce relogement doit être pris en compte et l'estimation du bien immobilier ne permet pas d'apurer le passif.

La vente de la résidence principale doit être exclue au regard de l'importance de cet immeuble pour la débitrice et sa famille.

En conséquence, le déplafonnement de la durée maximale peut être accordé pour le remboursement des créances, permettant ainsi à Madame [J] de conserver sa résidence tout en remboursant la totalité de ses dettes.

Compte tenu de la mensualité de remboursement qui peut être fixée désormais à 294 euros, le plan d’apurement sera échelonné sur une durée totale relativement longue de 388 mois pour permettre l’apurement total des créances dues, mais qui reste raisonnable au vu de l'enjeu que représente la préservation du bien immobilier. Les taux d’intérêt seront maintenus à 0,00%.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT que le recours de Madame [R] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados est recevable en la forme ;

REJETTE toutefois la demande de rétablissement personnel présentée par Madame [R] [J] ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [R] [J] à la somme de 294 euros ;

FIXE la durée du plan d’apurement du passif à 388 mois ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [R] [J] selon le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juillet 2026 ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [R] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

La Greffière, La Juge,

Numéro de dossier
124028892

Débitrice
[J] [R]

Commission
Commission de surendettement des particuliers du Calvados

Date de fin des mesures
10/10/58

RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/07/2026 au 10/02/2051
Mensualité du 10/03/2051 au 10/10/2058
Effacement
Restant dû fin
R1
CAF DU CALVADOS / 564828
5 187,31 €
0,00%
17,52 €

1,39 €
R1
CAF DU [Localité 5] / 564828 FRA
1 359,10 €
0,00%
4,59 €

0,46 €
R1
CAF DU CALVADOS / MAJORATION FRAUDE JRS
540,28 €
0,00%
1,83 €

-1,40 €
R1
EHPAD LA MESNIE / [J] 1956
7 280,05 €
0,00%
24,59 €

1,41 €
R1
PAIERIE DEPARTEMENTALE [Localité 5] / 110119471485
34 692,51 €
0,00%
117,20 €

1,31 €
R1
[Adresse 16] / 564828
6 285,93 €
0,00%
21,24 €

-1,11 €
[Adresse 17]
[Localité 6] / [Localité 7]
10 307,26 €
0,00%
34,82 €

0,54 €
[Adresse 17]
[Adresse 18] / frais EHPAD
0,00 €
0,00%

0,00 €
R1
SGC [Localité 4] / [Localité 8]
441,83 €
0,00%
1,49 €

0,79 €
R1
SIP [Localité 3] / TF
0,00 €
0,00%

0,00 €
R1
URSSAF SERVICE CESU / Z07107832900004
20 711,65 €
0,00%
69,97 €

0,53 €
R2
EDF SERVICE CLIENT / 9960219861
26 338,24 €
0,00%

283,11 €

292,12 €
R2
[3] / 5029770013
1 013,38 €
0,00%

10,89 €

11,50 €
R2
[2] / T10309637A
0,00 €
0,00%

0,00 €
Total des mensualités

293,25 €
294,00 €

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