TJ 14118, 5 juin 2026, RG 25/00155
Vérifier : TJ 14118, 5 juin 2026, RG 25/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00155 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMA6
Minute n°
Code NAC : 48C
ORDONNANCE
du
05 Juin 2026
[L] [O]
C/
[Q]
Copies conformes adressées par lettre recommandée aux parties et à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 05 Juin 2026
ORDONNANCE REJET RELEVÉ DE CADUCITÉ
Nous, Q. ZELLER, Juge des contentieux de la protection, assisté de E.TACNET, Greffière,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [L] [O]
née le 23 Octobre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
ET
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]
ASSURANCES [2]
dont le siège social est sis [3] - UGP Service Aussrances IARD - [Adresse 5]
[4] [Localité 4]
dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 6]
[Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.C.I. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [K] [R]
demeurant [R] [Adresse 10]
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Par déclaration du 17 décembre 2024, Madame [L] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 25 février 2025.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 80 mois.
Madame [L] [O] a contesté ces mesures et a été convoquée à une audience.
Par courriel du 17 février 2026, Madame [L] [O] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience car elle « stresse beaucoup » (SIC).
Il lui a été répondu par courriel du greffe du 27 février 2026 que sa présence était nécessaire pour soutenir sa demande et produire des justificatifs.
A l’audience du 3 mars 2026, ni Madame [L] [O] ni les créanciers n’ont comparu.
Par décision du même jour, le recours de Madame [L] [O] a été déclaré caduque.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 mars 2026.
Par courriel du 14 avril 2026, Madame [L] [O] interrogé le greffe dans les termes suivants « Bonjour pourriez vous m’envoyer le relevé de caducité merci cordialement » (SIC). Par courriel du 27 avril 2026, elle a adressé un certificat médical daté du 6 mars 2026, soit postérieurement à l’audience, indiquant que son état de santé « ne lui permet pas de se rendre au tribunal » sans préciser pourquoi, ni si cette situation était susceptible d’évoluer.
SUR CE,
Selon l’article 468 du code de procédure civile, applicable en procédure orale, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Même à considérer que Madame [L] [O] a saisi le tribunal d’une demande de relevé de caducité par son courriel du 14 avril 2026, force est de constater que cette demande est intervenue 25 jours après la date à laquelle la décision lui a été notifiée, soit postérieurement au délai prévu par l’article 468 du code de procédure civile. Ainsi, nonobstant l’éventuel débat sur l’existence d’un motif légitime justifiant son absence initiale, sa demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Q. ZELLER, juge des contentieux de la protection,
DECLARONS irrecevable la demande de Madame [L] [O] tendant à rapporter la déclaration de caducité de sa contestation ;
DISONS n’y avoir lieu à rapporter la décision de caducité du 3 mars 2026 ;
CONSTATONS que la procédure est sans dépens.
La Greffière Le juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.