TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04877
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04877 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSEB
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
[J] [N]
[W] [G] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [N]
Mme [W] [G] épouse [N]
Me David ALEXANDRE - 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
demeurant Demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [W] [G] EP [N] (Conjoint)
Madame [W] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Monsieur [J] [N] et Madame [W] [G] épouse [N] (ci-après « les époux [N]) un crédit personnel d'un montant en capital de 50 250 euros remboursable au taux nominal de 3,85% (soit un TAEG de 4,05%) en une première mensualité de 760,22 euros suivie de 97 mensualités de 701,91 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 53 221,71 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,85% pour la somme de 42 624,15 euros et intérêts au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 décembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Appelée à l'audience du 14 avril 2026, l'affaire a été retenue.
A l'audience, la CAISSE D’EPARGNE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’en rapporte à justice sur la demande de délai de grâce.
Monsieur [J] [N] s’est fait représenter par Madame [W] [N], qui a comparu personnellement. Elle a indiqué que son mari et elle-même ne contestaient pas le principe et le montant de la créance. Elle a expliqué que le couple avait pour projet de vendre un bien immobilier situé en région parisienne afin de pouvoir ensuite affecter une partie du produit de la vente à l’apurement de la dette et a sollicité l’octroi d’un délai de grâce de deux ans.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que les parties ne présentent d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’ordonnance du 3 septembre 2025 ne s’applique pas au contrat litigieux.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 avril 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il convient d’écarter l’annulation de retard du 15 juin 2023 pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé. Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que six prélèvements ont pu être opérés par la banque, avec un prélèvement effectué en date du 26 mars 2024 portant sur deux échéances. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 15 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 13 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, l’absence de production par les parties du contrat de prêt fait obstacle au contrôle de la présence d’une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Toutefois, les défendeurs ne contestent pas l’existence du contrat de prêt ainsi que la présence d’une telle clause. De plus, il ressort des pièces versées au débat par la CAISSE D’EPARGNE qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 516,12 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée le 3 juin 2024. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE D’EPARGNE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
- une offre de crédit conforme aux obligations légales et réglementaires, avec notamment un corps 8, un encadré en caractères plus apparents, plusieurs mentions obligatoires, etc. (L312-28, L312-87, R312-14, R312-33 du code de la consommation)
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE verse au débat un document intitulé « mémo prêt personnel » ainsi qu’un tableau d’amortissement sur lesquels apparaissent divers éléments d’information (durée du contrat de prêt, TAEG, montant des échéances, frais de dossier) relatifs à l’emprunt souscrit. Toutefois, elle ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. De plus, l’établissement ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit. Par ailleurs, il convient de relever qu’aucune notice d'assurance comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant n’est produite par la partie demanderesse. Enfin, force est de constater qu’en l’absence du contrat, le juge des contentieux de la protection ne peut pas contrôler que ce dernier respectait le formalisme imposé par le code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de la somme de 44 935,73 euros au titre du capital restant dû (50 250 euros – 5 314,27 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, les époux [N] seront tenus au paiement de la somme de 44 935,73 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de la demande formée en ce sens par la CAISSE d’EPARGNE dans son assignation, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de ladite assignation.
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 3,85 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
L’absence du contrat empêche le contrôle de l’existence d’une clause de solidarité, qui ne se présume pas, de sorte que la condamnation sera conjointe.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte des déclarations de Madame [W] [N] à l’audience que les défendeurs souhaitent engager des démarches afin de vendre un bien immobilier leur appartenant situé en région parisienne lorsque le locataire occupant actuellement le logement aura quitté les lieux. Madame [W] [N] a également indiqué que le couple espérait en tirer un prix d’environ 160 000 euros et prévoyait d’en affecter une partie au paiement de leur dette.
La situation du créancier, qui est un établissement de crédit, est compatible avec cet octroi d’un délai de paiement.
Compte tenu de ces éléments, les époux [P] seront autorisés à reporter le paiement des sommes dues selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre du prêt souscrit par Monsieur [J] [N] et Madame [W] [G] épouse [N] le 25 mars 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [W] [G] épouse [N] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 44 935,73 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [J] [N] et Madame [W] [G] épouse [N] à suspendre le paiement de la somme susvisée durant un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que ce délai suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant ce délai ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [W] [G] épouse [N] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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