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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04873


Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/04873
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7cc2cdc6046d471ba42f

Texte de la décision

12,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04873 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSD5

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

S.C.I. MANAVI

C/

[X] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.C.I. MANAVI

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.C.I. MANAVI
Mme [X] [V]
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.C.I. MANAVI
RCS [Localité 2] 883 259 889
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par son gérant, M. [I] [Q]

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [X] [V]
née le 13 Mars 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2025, la SCI MANAVI a donné à bail à Madame [X] [V] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 625,00 euros, outre 25 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la SCI MANAVI a fait signifier à Madame [X] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 950,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 10 septembre 2025 la SCI MANAVI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SCI MANAVI a fait assigner Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [X] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Madame [X] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 250 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 novembre 2025 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros pour résistance abusive ;la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilièresordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 25 novembre 2025.

À l'audience du 14 avril 2026, la SCI MANAVI a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 6 500,00 euros arrêtée au 14 avril 2026, loyer du mois d’avril 2026 inclus, outre les frais d’huissier exposés.

La SCI MANAVI a soutenu, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [X] [V] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 9 septembre 2025. Elle a ajouté que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [X] [V], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de la SCI MANAVI aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 mars 2025, du commandement de payer délivré le 9 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 14 avril 2026 que la SCI MANAVI rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Madame [X] [V], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libérée de son obligation de payer son loyer.

Elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts à compter de l’assignation sur la somme de 3250 euros.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Cette clause (article X), prévoit cependant un délai de régularisation de deux mois. C’est également ce délai de deux mois qui a été visé par le commandement de payer du 9 septembre 2025. C’est donc ce délai, plus favorable que celui prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui sera appliqué.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail conclu le 15 mars 2025 à compter du 10 novembre 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] [V] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 novembre 2025, Madame [X] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [X] [V] à son paiement à compter de 10 novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [V] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice. La notification à la CCAPEX ne sera pas incluse dans les dépens car elle ne constitue pas un préalable obligatoire à la présente procédure.

Condamnée aux dépens, elle devra payer à la SCI demanderesse une somme de 200 euros.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SCI MANAVI aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 mars 2025 entre la SCI MANAVI d'une part, et Madame [X] [V] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 10 novembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [X] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [X] [V] à compter du 10 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la SCI MANAVI la somme de 6500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 avril 2026 échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 novembre 2025 sur la somme de 3250 euros et du présent jugement sur le surplus ,

CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la SCI MANAVI une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DEBOUTE la SCI MANAVI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la SCI MANAVI une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 septembre 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

DIT que copie de la présente décision sera notifiée à la Préfecture du Calvados ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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