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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04194


Vérifier : TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/04194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/04194
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c7cc6cdc6046d471ba483

Texte de la décision

14,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/04194 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JQOO

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

[X] [A]
[R] [P] DESORMAIS [E]

C/

[Q] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Aurélie FOUCAULT - 87

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [Q] [O]
Me Aurélie FOUCAULT - 87
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [A]
né le 14 Avril 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 87

Madame [R] [P] DESORMAIS [E]
née le 28 Janvier 1988 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 87

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [O]
né le 20 Juillet 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Avril 2026
Date des débats : 14 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] ont donné à bail à Monsieur [Q] [O] un logement meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 390,00 euros, et 90 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] ont fait signifier à un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1260 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification du 31 juillet 2025 Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] ont fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [O] ainsi que de tout occupant de chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- supprimer le délai prévu par l’article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs

- condamner au paiement des sommes suivantes :

* la somme de 1900 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 septembre 2025 ;

* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives (480 euros par mois), à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,

* une somme de 1280 euros au titre des indemnités d’occupation

* la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

* les dépens, comprenant les frais du commandement de payer ;

- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

À l'audience du 14 avril 2026, Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E], représentés, ont réitéré les termes de leur assignation.

Monsieur [Q] [O], bien qu’assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

A la demande du juge des contentieux de la protection, par note en délibéré reçue le 29 mai 2026, les demandeurs ont communiqué la copie de l’assignation adressée à la préfecture du Calvados le 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 de cette même loi sont applicables aux logements meublés, régime auquel est soumis le bail litigieux.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

En conséquence, la demande de Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 juin 2025 et du commandement de payer délivré le 30 juillet 2025, que Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] apportent la preuve de l’existence d’une obligation de paiement d’un loyer.

Le défendeur, défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré de celle-ci.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [O] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] la somme de 1900 euros, au titre des loyers impayés jusqu’au 10 septembre 2025, date de résiliation du bail, loyer proratisé.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Ainsi, bien que la clause du contrat litigieux ne prévoit pas de délai de régularisation et ne peut servir à fonder le commandement de payer, celui-ci demeure valablement fondé sur cette clause légale prévue de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 30 juillet 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 10 septembre à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 12 juin 2025 à compter du 11 septembre 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les modalités de l'expulsion :

Sur la demande d'astreinte :

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Q] [O] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.

Il convient de rejeter la demande.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Q] [O]:

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 septembre 2025. Monsieur [Q] [O] occupe le bien sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Q] [O] à son paiement à compter du 11 septembre 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.

Au 14 novembre 2026, cette somme peut déjà être fixée à la somme de 1280 euros, échéance de novembre non proratisée incluse.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer

Il convient également de condamner Monsieur [Q] [O] à payer aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 juin 2025 entre Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] d'une part, et Monsieur [Q] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 11 septembre 2025 ,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Q] [O] ainsi que de tout occupant de chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [Q] [O] à compter du 11 septembre 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 480 euros par mois ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] la somme de 1900 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 10 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,

CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] la somme de 1280 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 14 novembre 2025 échéance de novembre 2025 non proratisée inclue ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [R] [P] DESORMAIS [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 juillet 2025 ;

DIT que copie de la présente décision sera communiquée à la Préfecture du Calvados ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION

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