TJ 14118, 9 juin 2026, RG 23/04952
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04952 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVBN
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Juin 2026
S.A.R.L. [S] [O]
C/
S.A.S. LAPEYRE
[Z] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN - 87
Me Dominique LECOMTE - 24
Me Denis LESCAILLEZ - 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN - 87
Me Dominique LECOMTE - 24
Me Denis LESCAILLEZ - 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [S] [O] (RCS de [Localité 2] 533.793.287)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. LAPEYRE - RCS 542 020 862
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de Karim SALHI, Magistrat stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2024
Date des débats : 03 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis signé en date du 30 mars 2021, Monsieur [Z] [X] a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) ENTREPRISE [S] [O], des travaux de rénovation complète de la salle de bain de sa maison d’habitation, située au [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le prix de 14.434,03 euros TTC.
Les travaux comprenaient notamment :
le remplacement d'une baignoire par une douche italienne,la réfection des alimentations et évacuations,la fourniture et pose d'un WC et d'une cabine de douche avec receveur à carreler et paroi [Localité 4],la fourniture et pose d'un meuble vasque et d'un meuble colonne.
Monsieur [X] a réglé un acompte de 9.000 euros.
La SARL [S] [O] s'est fournie auprès des sociétés LAPEYRE selon facture en date du 20 avril 2021 et AUBADE selon devis en date du 1er février 2021.
Les travaux ont débuté le 1er septembre 2021 puis ont été interrompus à compter du 8 octobre 2021, suite à la constatation d'une malfaçon importante.
Monsieur [X] a refusé de régler le solde des travaux à la SARL [S] [O], tant que la malfaçon n'avait pas été rectifiée.
Par un courrier recommandé daté du 23 novembre 2021, Monsieur [X] a demandé à la SARL [S] [O] d'intervenir, laquelle est intervenue, le 13 décembre 2021.
Par un courrier en date du 18 janvier 2022, Monsieur [X] a fait état de plusieurs malfaçons.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 5 avril 2022 par le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [X].
Aucun accord amiable n'étant intervenu à l'issue de la première réunion, une seconde était organisée le 7 juin 2022, à laquelle la SARL [S] [O] ne s'est pas présentée.
À l'occasion de cette seconde réunion, une fuite a été relevée au niveau de la base de l'adoucisseur.
Par courriel du 10 juin 2022, Monsieur [X] en a informé la SARL [S] [O].
Par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [X] a vainement interrogé la SARL [S] [O] sur la reprise du chantier.
Par acte du 23 février 2023, Monsieur [X] a assigné la SARL [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, pouvant notamment constater les désordres affectant la salle de bains à la suite des travaux de rénovation qu'il lui avait confiés.
Par acte du 10 mai 2023, la SARL [S] [O] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LAPEYRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de lui rendre commune et opposable l'ordonnance de référé à intervenir et a proposé de compléter la mission traditionnelle de l'expert en lui demandant d'établir un compte entre les parties.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Selon note aux parties N°1, Monsieur [T] [B], expert désigné, a indiqué que la responsabilité de la SASU LAPEYRE est engagée pour avoir vendu des produits incompatibles.
Par acte du 13 décembre 2023, la SARL [S] [O] a assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
3.323,81 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre du solde des travaux,1.800 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 4 mars 2024.
Par acte du 17 février 2025, la SARL [S] [O] a assigné la SASU LAPEYRE aux fins de mise en cause devant le tribunal judiciaire de Caen.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du tribunal judiciaire de Caen du 3 mars 2026.
À l'audience, la société SARL [S] [O], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions récapitulatives N°2, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et, aux termes desquelles elle demande de :
à titre principal,de condamner Monsieur [X] à lui payer les sommes de :* 3.323,81 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre du solde des travaux,
* 1.800 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le rejet de l'intégralité des demandes formulées à son encontre par Monsieur [X],à titre subsidiaire,condamner la société LAPEYRE à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,condamner la société LAPEYRE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.
Monsieur [X], représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions N°2, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et, aux termes desquelles il demande de :
rejeter toute demande faite à son encontre,condamner la SARL [S] [O] à lui payer les sommes de :6.569,56 euros en réparation de son préjudice matériel,3.000 euros en réparation de son préjudice moral,2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.La société LAPEYRE, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions récapitulatives, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et, aux termes desquelles elle demande de :
juger que la société [S] [O] ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle à quelque titre que ce soit,rejeter la demande de la société [S] [O] de condamnation à la garantir au titre d'un prétendu manquement délictuel,à titre reconventionnel, condamner la société [S] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,rejeter les demandes contraires de la société [S] [O].L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, les demandes de « juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande en paiement du solde des travaux :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a établi un compte entre les parties et a conclu que Monsieur [X] reste à devoir à la société [S] [O] la somme de 3.323,81 euros TTC.
En outre, la demande en paiement du solde des travaux pour un montant de 3.323,81 euros n’est pas contestée par Monsieur [X].
Elle est justifiée par les pièces produites, il convient d’y faire droit.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur les désordres relatifs à la douche :
Monsieur [X] recherche la responsabilité de la société [S] [O] sur le fondement des articles 1217 du code civil.
En l’absence de réception des travaux, la responsabilité de la société [S] [O], débitrice d’une obligation de résultat, et la responsabilité de la société LAPAYRE, fournisseur, doivent être recherchées sur le fondement de l’article 1217 du code civil avec la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur les responsabilités :
Monsieur [B] énumère les désordres en pages 7 et 8 de son rapport. Il convient de retenir que le receveur de la douche présente un défaut de planéité ayant pour conséquence de ramener l'eau vers la porte coulissante. L'expert a également constaté un défaut d'aplomb de la paroi et de la porte de la cabine de douche, occasionnant des difficultés de fermeture de la porte coulissante. L’expert a mis en évidence une incompatibilité entre le receveur de douche et la pose de la porte.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs à la douche est établie.
Les désordres dont il s’agit, entrent dans le champ d’intervention de la société [S] [O], et du fournisseur, la société LAPEYRE, qui ont procédé à la réalisation de la douche.
. Par rapport à la société [S] [O], qui a posé le receveur et la porte de douche conformément au devis n°I-1-1074 et à la facture n°2021-3399, ces documents établissent la réalité du lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise.
Avant réception, la société [S] [O] étant tenue d’une obligation de résultat, au regard des désordres constatées, sa responsabilité sera retenue.
. Par rapport à la société LAPEYRE, l’incompatibilité entre le receveur et la porte de douche permet de retenir la responsabilité du fournisseur. Sa faute est en lien direct avec le préjudice. La société LAPEYRE sera également déclarée responsable.
Le tribunal fait siennes les conclusions de l'expert.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la baie vitrée s’élève à la somme de 6.569,56 euros TTC.
Par conséquent, la société [S] [O] sera condamnée à payer à Monsieur [H], la somme de 6.569,56 euros TTC, au titre de la réparation des désordres relatifs à la douche.
Sur la demande en garantie et la contribution à la dette de réparation :
Ce n’est que dans leur recours entre eux, que les différents responsables peuvent opposer à chacun, sa part de responsabilité respective.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les responsabilités respectives, pour fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
la société [S] [O] : 30 %la société LAPEYRE : 70 %.
Par conséquent, la société [S] [O] est fondée à solliciter la garantie du fournisseur, sa faute étant en lien direct avec le préjudice, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le préjudice moral :
En l’espèce, il résulte des circonstances de l’affaire, telles que détaillées par l’expert dans son rapport, que Monsieur [X] a inévitablement été exposé à des tracas générés par les désordres en cause, ainsi que l’engagement des frais nécessaires à la défense de ses intérêts dont le coût de l’expertise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la réalité du préjudice moral allégué est parfaitement établie.
Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire formulée au titre d’un tel préjudice, et ce à hauteur d’une somme de 500 euros.
Par conséquent, la société [S] [O] sera condamnée à payer à Monsieur [H], la somme de 500 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral et la société LAPEYRE sera condamnée à garantir l'entrepreneur conformément au partage de responsabilité retenue.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, :
la société [S] [O] et la société LAPEYRE seront condamnées in solidum,la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,il paraît équitable d’allouer à Monsieur [Z] [X] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. La société [S] [O] sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme,la société LAPEYRE sera condamnée à verser à la société [S] [O] la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 3.323,81 euros TTC au titre du solde des travaux ;
Déclare la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [S] [O] et la société par actions simplifiée unipersonnelle LAPEYRE, responsables des désordres relatifs à la douche sur le fondement de l'article 1217 du code civil ;
Dit que le préjudice de Monsieur [Z] [X] occasionné par ces désordres, s’élève à la somme de 6.569,56 euros TTC ;
Condamne la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [S] [O] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 6.569,56 euros TTC ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société [S] [O] : 30 %la société LAPEYRE : 70 % ;
Condamne la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [S] [O] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LAPEYRE à garantir la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [S] [O] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [S] [O] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle LAPEYRE à payer à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [S] [O] la somme de 1.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle LAPEYRE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [S] [O] et la société par actions simplifiée unipersonnelle LAPEYRE aux entiers dépens ;
Dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge
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